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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 mars 2012, qui, pour défaut d'équipement anti-projection sur un véhicule de transport de marchandises, a condamné Mme X... à 45 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation de l'article 530-1 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon l'alinéa 2 de ce texte, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté une requête en exonération ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la

procédure

que Mme X... a formé une requête après notification de l'avis de contravention portant mention de l'amende forfaitaire, d'un montant de 68 euros, prononcée pour défaut d'équipement de dispositif anti-projection ; que, statuant sur cette requête, la juridiction de proximité a condamné la prévenue à une amende de 45 euros ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à celui de l'amende forfaitaire ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Libourne, en date du 19 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Libourne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 530-1
  • 567-1-1
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