Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 mars 2012, qui, pour défaut d'équipement anti-projection sur un véhicule de transport de marchandises, a condamné Mme X... à 45 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation de l'article 530-1 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon l'alinéa 2 de ce texte, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté une requête en exonération ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la
procédure
que Mme X... a formé une requête après notification de l'avis de contravention portant mention de l'amende forfaitaire, d'un montant de 68 euros, prononcée pour défaut d'équipement de dispositif anti-projection ; que, statuant sur cette requête, la juridiction de proximité a condamné la prévenue à une amende de 45 euros ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à celui de l'amende forfaitaire ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Libourne, en date du 19 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Libourne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 530-1
- 567-1-1