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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alexis X..., assisté de son curateur, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 19 janvier 2012, qui, pour proxénétisme aggravé et escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, des articles 222-5 du code pénal, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 et 3 a et b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. X... coupable pour les faits qualifiés de proxénétisme : aide, assistance ou protection de la prostitution d'autrui et partage des produits ou profit de la prostitution d'autrui et, le réformant sur la peine, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des circonstances de la cause, exactement rapportées dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention pour escroquerie, délit qu'au demeurant il ne conteste pas, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de ce chef ; qu'en ce qui concerne les faits de proxénétisme contre lesquels il s'élève, il fait valoir qu'il n'a jamais touché quoi que ce soit des actes de prostitution de son amie avait qui il avait eu des relations et était tombé amoureux après leur rencontre en septembre 2008 et qu'au contraire il lui avait fait des cadeaux et avait réglé sur ses propres deniers les nuits d'hôtel passés avec elle, la défendant contre son ancien ami, père de sa fille qui la menaçait ainsi que cela résulte de la lettre qu'elle avait adressée à son père le deux janvier 2006 soit plus de deux ans avant leur rencontre ; qu'il faut relever qu'est considéré comme proxénète celui qui d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège la prostitution d'autrui, l'infraction est définie par un seul acte caractérisé sans qu'il soit exigé l'élément d'habitude ; qu'en l'espèce, il a reconnu dans un interrogatoire daté du 28 juillet 2009 : "Mme Y... avait une enveloppe d'argent qu'elle m'a demandé de garder, comme je n'avais pas beaucoup d'argent avec moi, j'ai fait pot commun par la suite avec mon argent et le sien lors de notre relation ; que c'était quand on était à l'hôtel, elle avait pris une chambre à l'hôtel A ; qu'on y est resté une ou deux nuits" ; qu'ainsi le fait qu'il verse aux débats des fiches à son nom démontrant le règlement des nuitées ne prouvent nullement que les sommes versées provenaient de ses propres économies, mais venaient au moins en partie de l'argent acquis par la prostitution de la partie civile dont il a reconnu qu'il connaissait parfaitement l'activité. Interrogé le 27 juillet 2007, il avait d'ailleurs indiqué que lorsqu'il "recrutait" une fille, elle devait se présenter vêtue de noir, avec de hauts talons, des bas noirs et des porte-jarretelles exactement ce qu'avait déclaré Mme Y... dans son audition en date du 30 juillet 2009 au cours de laquelle elle avait encore précisé que M. X... l'avait amenée chez un certain Julien après lui avoir demandé de ne pas dire qu'elle était une escort-girl et avant d'avoir des relations sexuelles avec les deux hommes pendant dix heures sans repos ; que non seulement il vivait avec Mme Y... dans des hôtels mais également chez son camarade M. Z... qui avait d'ailleurs eu la surprise de retrouver un matin la fille dans son lit alors que M. X... préparait le petit déjeuner ; que Mme Y... a pour sa part relaté que le prévenu n'ignorait pas son activité et savait que l'argent provenait d'un client ; qu'elle ajoutait encore qu'en juin 2009, elle était partie voir un client à Lugano pendant dix jours et qu'à son retour, il était venu la chercher à l'aéroport, elle avait cru que c'était par pure gentillesse mais il lui avait réclamé 400 euros en lui disant qu'elle n'avait pas fait un client pour rien et qu'elle lui devait de l'argent ; que selon elle, le mis en cause sans ressource souhaitait qu'elle se prostitue pour lui et voulait vivre à ses crochets ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il était établi que M. X... avait partagé et bénéficié d'une partie des subsides de Mme Y... en connaissance de cause ; la déclaration de culpabilité sera donc confirmée du chef de proxénétisme ; "et aux motifs adoptés que le 30 janvier 2009, Mme Y..., prostituée, déposait plainte à la brigade de répression & proxénétisme pour des faits de proxénétisme à l'encontre de M. X... ; qu'elle relatait dans un premier temps, l'avoir rencontré le 24 septembre 2008 dans les mêmes circonstances que M. De A..., puis l'avoir revu le lendemain lors d'un second rendez-vous, au cours duquel selon ses dires, ils avaient eu "un coup de foudre" l'un pour l'autre, étant précisé que les deux rendez-vous devaient être payés à hauteur de 9 000 euros chacun ; qu'elle affirmait qu'au cours de leur relation amoureuse, lors d'une soirée passée au sein de l'hôtel A à Paris, craignant de les égarer, elle avait confié à M. X... deux enveloppes contenant 2 500 euros, 220 livres sterling et 80 dollars qu'il refusait de lui restituer, malgré ses demandes ; qu'elle rappelait que M. X... connaissait son activité et savait que cet argent provenait de sa prostitution ; que le 20 juillet 2009, Mme Y... complétait sa plainte ; qu'elle soutenait également qu'à l'issue d'un rendez-vous avec un client à Lugano, M. X... lui avait réclamé 400 euros et avait déclaré qu'il souhaitait qu'elle se prostitue pour son compte, ce qu'elle avait refusé ; qu'en outre, elle prétendait que M. X... l'avait accompagnée une fois à l'hôtel Bristol à Paris où il avait pris la somme de 3 000 euros à un client sans qu'il lui restitue cette somme ; que lors de la garde à vue, M. X... confirmait avoir entretenu une relation amoureuse avec Mme Y... à compter de septembre 2008 ; qu'il admettait que Mme Y... lui avait alors confié à l'hôtel A à Paris une enveloppe contenant 2000-2500 euros qu'il avait conservée et dont selon ses déclarations, il "avait fait pot commun avec son argent" ; que par ailleurs, il concédait avoir déjà demandé à Mme Y... de lui prêter de l'argent et l'avoir une fois rejointe à l'hôtel Bristol où elle se trouvait avec "son patron" ; qu'il expliquait qu'elle avait ce soir-là laissé une enveloppe dans le coffre de son scooter contenant 2 000 euros qu'il avait utilisés pour les achats communs ; qu'il reconnaissait savoir que Mme Y... était prostituée ; que concernant ses ressources, il déclarait n'exercer aucune profession ; qu'entendu, son père indiquait verser à son fils la somme mensuelle de 1 500 euros ; qu'à l'audience, M. X... a maintenu ses déclarations concernant les faits commis au préjudice de M. De A... ; qu'il a indiqué avoir cessé de recourir au mode opératoire mis en exergue par la

procédure

pour obtenir des prestations sexuelles gratuites auprès des prostituées ; qu'en revanche, il a nié avoir commis les faits de proxénétisme commis au préjudice de Mme Y... ; qu'il a nié avoir bénéficié des revenus de Mme Y... et avoir pris des enveloppes contenant de l'argent lui appartenant ; que de plus, il a affirmé qu'elle lui avait déclaré avoir cessé son activité prostitutionnelle, précision qu'il n'avait jamais évoquée lors de ses auditions ; qu'à l'audience, Mme Y... a maintenu ses déclarations ; qu'elle a précisé qu'il savait qu'elle n'avait jamais cessé son activité ; que concernant l'enveloppe confiée à l'hôtel Bristol, elle a toutefois varié dans ses déclarations ; qu'en effet, elle a prétendu que M. X... avait attendu dans la pièce d'à côté la réalisation de la prestation sexuelle avec le client et qu'à l'issue, elle s'était aperçue de la disparition de l'enveloppe contenant 3 500 euros, à savoir la rémunération de la prestation, qu'elle avait mise dans son sac à main, déclarant que seul M. X... avait pu la lui prendre ; que par ailleurs, malgré ses dénégations à l'audience, les faits de proxénétisme commis au préjudice de Mme Y... sont établis par les déclarations constantes de la plaignante et par ses aveux réitérés lors de ses auditions, M. X... ayant admis à plusieurs reprises avoir été destinataire d'enveloppes appartenant à Mme Y... contenant de l'argent qu'il avait ensuite mis dans un « pot commun » afin de régler les dépenses quotidiennes du couple, tout en précisant qu'il connaissait l'activité de Mme Y..., lui-même ayant bénéficié de ses services lors de leur rencontre. Il est ainsi établi que M. X... a partagé et bénéficié d'une partie des subsides de Mme Y..., en connaissance de cause ; "1) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, les juges correctionnels qui étaient exclusivement saisis par une convocation par procès-verbal du procureur de République reprochant au prévenu d'avoir prétendument aidé, assisté ou partagé les produits de la prostitution, en l'espèce en l'accompagnant à des rendez-vous et en recevant de sa part la somme de 3 000 euros, infractions instantanées consommées par un seul fait, ne pouvaient, pour déclarer M. X... coupable de proxénétisme, retenir l'infraction de réception de subsides, qui exige un élément d'habitude, sans ajouter aux faits de la poursuite et excéder leurs pouvoirs ; "2) alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. X... ait formellement accepté d'être jugé sur la l'infraction nouvelle retenue, et non compris dans la saisine, de réception de subsides, ni qu'il ait pu s'expliquer sur cette qualification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les disposition susvisées ; "3) alors, en tout état de cause, que tout jugement doit être motivé ; qu'il incombe à la cour d'appel qui prononce une peine pour un délit de se prononcer explicitement sur chacun des éléments constitutifs de l'infraction ; que l'infraction de réception de subsides comporte un élément d'habitude à la différence de celles, visées par la prévention, d'aide, d'assistance, ou protection de la prostitution d'autrui, de partage des produits ou profit de la prostitution d'autrui ; que la cour d'appel, qui, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... des chefs visés à la prévention, a retenu que le prévenu avait partagé et bénéficié d'une partie des subsides de Mme Y..., prostituée, après avoir postulé que l'infraction était définie par un seul acte caractérisé sans qu'il soit exigé l'élément d'habitude, n'a pas caractérisé les éléments des infractions pour lesquelles elle le condamnait, privant ainsi sa décision de motifs en violation des dispositions susvisées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les infractions d'escroquerie et de proxénétisme par aide, assistance et partage des produits de la prostitution dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-5
  • 567-1-1
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