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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jamel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 septembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées en récidive, a ordonné son placement en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation de l'article 197 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 197 du code de

procédure

pénale; Attendu que les prescriptions de ce texte ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

qu'au cours de l'information suivie contre M. X..., du chef de violences aggravées en récidive, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 15 septembre 2012, a dit n'y avoir lieu à faire droit aux réquisitions du ministère public tendant au placement en détention provisoire du mis en examen qui avait été arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt ; que le procureur de la République qui a le même jour mis à exécution une peine d'emprisonnement prononcée par ailleurs à l'encontre de M. X... a, le 17 septembre, interjeté appel de l'ordonnance ; Attendu que statuant en l'absence du mis en examen auquel l'avis de la date d'audience avait été notifiée le 18 septembre à son adresse déclarée ainsi qu'en l'absence de ses avocats, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance entreprise et ordonné son placement en détention provisoire; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le procureur général n'avait pas notifié l'avis d'audience au mis en examen par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel il savait qu'il était incarcéré ainsi que cela résulte de ses réquisitions devant la chambre de l'instruction qui a elle-même mentionné ce fait dans son arrêt, cette chambre a méconnu le texte sus-visé et le principe ci-dessus rappelé; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; CONSTATE que M. X... est détenu sans titre, depuis le lundi 27 septembre 2012 à 0 heure, et ordonne sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Vannier, conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier Talabardon conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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