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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement de la juridiction de proximité de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, en date du 5 novembre 2012, dans la

procédure

suivie du chef d'usage d'un téléphone tenue en main par conducteur d'un véhicule en circulation contre : - M. André X..., reçu à la Cour de cassation le 7 novembre 2012 ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 537, alinéa 3, du code de

procédure

pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ( au droit à un procès équitable prévu à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) en ce que la preuve contraire d'une infraction constatée par procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire ne peut être rapportée que par écrit ou témoins?" ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la

procédure

; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors qu'en présence des constatations d'un procès-verbal ou d'un rapport établi conformément à l'article 537 du code de

procédure

pénale, la présomption de culpabilité instituée par ce texte en matière de contravention ne revêt pas de caractère irréfragable, que le respect des droits de la défense est assuré devant la juridiction de jugement et que se trouve ainsi assuré l'équilibre des droits des parties ; D'où il suit que la question n'est pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 16
  • 537
  • 567-1-1
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