Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 7 février 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation d'assassinat et délits connexes ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197 et suivants, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Eric X... du chef d'homicide volontaire avec préméditation ; "alors que ni M. X..., dont la convocation a été adressée à une ancienne adresse et est revenue avec la mention « NPAI » puisqu'il était détenu, ni l'ensemble de ses avocats n'ont été régulièrement informés de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'aucun mémoire n'a été déposé dans l'intérêt de M. X... qui n'a pas été mis en mesure de le faire et que par suite les droits de la défense ont été méconnus" ; Vu l'article 197 du code de
procédure
pénale ; Attendu que la formalité imposée par l'article 197 du code de
procédure
pénale de notifier aux parties et à leur avocat la date d'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction du 22 octobre 2010, M. X... a été mis en accusation des chefs d'assassinat et délits connexes ; que cette ordonnance a été frappée d'appel par le ministère public, à titre principal, et par l'intéressé, à titre incident ; Attendu qu'il résulte des pièces de la
procédure
que l'avis délivré par le procureur général, destiné à informer M. X... de la date de l'audience de la chambre de l'instruction, a été envoyé à l'adresse personnelle de ce dernier alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Nanterre, cette indication figurant tant dans l'ordonnance de mise en accusation que dans l'acte d'appel de l'intéressé ; que la lettre recommandée ne lui est pas parvenue et a été retournée au greffe ; Attendu que si les avocats de l'intéressé ont été régulièrement avisés et si l'un d'entre eux était représenté à l'audience par l'un de ses confrères, aucun mémoire n'a été déposé ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant M. X..., l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 février 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit, à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 197
- 567-1-1