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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

31 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi de la Banque populaire du Sud, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de

procédure

civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, dans leur dispositif, ne tranchent pas une partie du principal ou qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de

procédure

, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 14 septembre 2011), qui rejette les exceptions d'incompétence territoriale et d'attribution ainsi que celles de litispendance et de connexité soulevées par la Banque populaire du Sud, et se borne à déclarer le premier juge compétent et à renvoyer la cause et les parties devant ce dernier, n'a pas mis fin à l'instance ; D'où il suit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt n'est pas recevable ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux défendeurs à l'exception de M. X..., ès qualités, la société SCV Y..., M. Z...et M. A..., ès qualités ; Condamne la société Banque populaire du Sud à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.

Articles cités

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