Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article R. 332-8-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2010), qu'une commission de surendettement des particuliers, après avoir déclaré recevable la demande formée par Mme X... tendant au traitement de sa situation, a recommandé des mesures que deux créanciers ont contestées ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre le jugement du juge de l'exécution qui l'a déclarée irrecevable à bénéficier de la
procédure
de surendettement des particuliers ; Mais attendu que c'est par un jugement susceptible d'appel que le juge statue sur le recours formé à l'encontre des mesures recommandées par une commission de surendettement ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit que la notification du présent arrêt fait courir le délai d'appel ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.
Articles cités
- 1015
- R332-8-1
- 700