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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 décembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Isabelle X..., épouse Y..., contre le jugement, n° 12/56 de la juridiction de proximité de LISIEUX, en date du 12 mars 2012, qui, pour excès de vitesse l'a condamnée à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route, 537 et 593 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article L. 121-1 du code de la route, ensemble l'article L. 121-3 du même code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule ; que, par dérogation, l'article L. 121-3 du même code prévoit que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur de l'infraction ; Attendu que, pour déclarer Mme Y..., représentante légale de la société titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé, coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué retient que la prévenue, qui ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de conduire le véhicule au moment des faits, n'apporte aucune preuve susceptible de remettre en cause la valeur probante du procès-verbal établi à son encontre conformément aux dispositions de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Mais attendu qu'en prononçant, par des motifs d'où il se déduit une présomption de responsabilité pénale et alors que, si le procès-verbal constate que le véhicule circulait à vitesse excessive, il n'établit nullement que la prévenue en fût la conductrice, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Lisieux, en date du 12 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Lisieux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L121-1
  • L121-3
  • 537
  • 567-1-1
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