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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 décembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sébastien X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 août 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de vol avec arme, vols, recel, destruction volontaire par incendie, en bande organisée, et tentative de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 145-1, 145-3 et 591 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. X...pour une durée de six mois à compter du 23 août 2012 ; " aux motifs propres et adoptes que M. X...a été mis en examen pour tentative de vol en bande organisée avec arme, association de malfaiteurs, tentative d'homicide volontaire sur personnes dépositaires de l'autorité publique, vols, recels en bande organisée, destructions par incendie en bande organisée ; que son ADN a été retrouvée sur un mégot de cigarette sur le lieu de l'incendie d'un des véhicules qui ont participé à l'attaque du centre-fort de la société Sazias ; qu'il a affirmé n'avoir jamais parlé de « kalach » (comprendre fusil Kalachnikov) au téléphone, mais de « canache » qui, selon lui, en ciotadin voulait dire « canne à pêche » ; qu'il a affirmé connaître plusieurs « Nico » à la Ciotat et que celui dont il a parlé au téléphone n'était pas A... ; qu'il a prétendu que la possession de cagoules lui permettait de se protéger du froid en hiver et qu'il avait des gants pour la pêche aux oursins ; que la présence de coupures de journaux relatant notamment les présents faits était motivée, selon lui, par sa curiosité ; qu'il est décrit comme peu courageux au travail, bénéficiaire de ressources officielles tirées exclusivement de la solidarité nationale ; qu'il est incapable de fournir une explication plausible à son train de vie ; qu'il existe des indices concordants à son encontre rendant vraisemblable sa participation à la commission des infractions qui lui sont imputées résultant des éléments de l'enquête, des constatations policières, des perquisitions opérées et des objets découverts, et des écoutes téléphoniques versées à la

procédure

; que la poursuite de sa détention reste indispensable pour : - empêcher une concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices, les investigations devant se poursuivre afin de fixer le rôle et l'étendue des responsabilités de chacun et notamment les siens, alors même que X...n'a opposé aux enquêteurs que dénégations de principe et silence, ne s'est pas expliqué devant le juge en première comparution et, interrogé au fond, s'est contenté de dénégations laconiques insusceptibles d'expliquer valablement les éléments recuillis à son endroit ; que d'autres protagonistes sont susceptibles d'être encore identifiés et interpellés ; que ces investigations auxquelles X...a manifestement refusé de collaborer ne pourront être efficaces et contribuer à la manifestation de la vérité que si leur sincérité et leur sérénité sont préservées ; que Mme X...a reconnu qu'elle avait été contactée depuis la maison d'arrêt par son frère Sébastien et que, à la demande de ce dernier, elle a récupéré le 3 juin 2012, auprès d'une femme rencontrée sur un parking, un sac contenant notamment de la drogue, qu'elle était chargée de remettre à un inconnu sur le parking de la maison d'arrêt de Luynes ; que le juge d'instruction a annoncé un nouvel interrogatoire de l'intéressé ; - préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression sur les témoins, et ce d'autant que M. X...n'a pu expliquer valablement les propos de M. Y...qui sont venus contredire ses déclarations ; qu'il a déjà été condamné pour violences et menaces ; - prévenir le renouvellement de l'infraction, que son caractère lucratif peut faire craindre ; que M. X...a déjà été dix fois condamné entre 1997 et 2010, non seulement pour des faits de délits routiers, mais également pour outrage, infractions à la législation sur les stupéfiants, vols aggravés, violences, menaces, recel ; que son train de vie est manifestement en discordance par rapport à ses ressources officielles ; qu'il doit être également observé que les faits s'inscrivent dans un schéma de préparation préalable et minutieux et, intialement programmés quelques jours plus tôt, ont été reportés ; - garantir sa représentation en justice, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la

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, eu égard au quantum de peine encouru, à son degré d'implication et à ses dénégations ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé, s'agissant de sa participation à titre principal à une tentative d'attaque à main armée d'un centre fort après préparation sérieusement planifiée visant notamment à empêcher l'intervention des gendarmes locaux et à ralentir toute poursuite ; que cette organisation résulte par ailleurs du vol préalable de nombreux véhicules dont certains ont par la suite été incendiés et que la détermination des auteurs est illustrée notamment par le fait qu'ils n'ont pas hésité à faire feu sur les militaires intervenants ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soientelles, se révèlent pour les raisons sus-indiquées insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; qu'elle dure depuis un an et que les perspectives d'achèvement de la

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peuvent être estimées à environ huit mois ; " alors que le mis en examen bénéficie de la présomption d'innocence nonobstant les indices retenus à son encontre ; qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu du fait que, d'une part, il dispose d'un domicile fixe et stable avec sa compagne ainsi que d'une proposition d'emploi, d'autre part, il est père de trois enfants âgés de 15 ans, 5 ans et 2 ans, la prolongation de sa détention provisoire porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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  • 567-1-1
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