Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 16 août 2012, qui, l'a renvoyé devant la cour d'assises du Haut-Rhin sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, 222-23 et suivants du code pénal, 259 du code civil, 191 et suivants, 214, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt l'a mis en accusation du chef de viol sur la personne de Mme Y... ; "aux motifs que M. X... a toujours nié les faits pour lesquels il a été mis en examen ; qu'il convient toutefois de relever les éléments à charge suivants : Mme Y... a fait preuve d'une parfaite constance dans la description du viol qu'elle dénonce ; qu'elle a clairement exposé les raisons pour lesquelles elle n'a pas dénoncé les faits à l'époque, bien qu'ayant déposé plainte pour violences, faisant valoir sa peur de ne pas être crue ; qu'elle s'était toutefois confiée à l'époque des faits en termes identiques à son entourage ; que de même, elle a expliqué les motifs qui l'avaient poussée à porter plainte en 2009 ; que ses propos sont cohérents avec les témoignages et avec les conclusions de l'expert psychologue ; qu'en effet, l'expert psychologue explicite notamment l'état de dépendance de Mme Y... à l'égard de son ex-concubin, qui l'a conduit à aller chez lui après leur séparation et se rendre disponible à la demande de M. X... ainsi que la prise de conscience intervenue ultérieurement chez Mme Y... générant la capacité de parler des faits dont elle avait été victime ; que l'expert précise que la probabilité que la dénonciation des faits présumés soit à visée purement de règlement de compte et donc factice, apparaît très faible ; que Mme Y... n'a jamais varié dans ses déclarations sur le contexte dans lequel ces faits se sont inscrits et la description du viol ; que Mme Mireille X..., épouse Z..., et sa fille Jennifer Z..., épouse A..., Monique B... et Viviane C... ont confirmé avoir reçu les confidences de Mme Y... ; que la même scène était décrite à savoir des relations sexuelles imposées alors que Mme Y... s'était rendue après leur séparation chez M. X... pour repasser des chemises ; que Mme Y... a certes modifié à plusieurs reprises la date des faits, mentionnant la première fois le mois d'avril 2005 puis plaçant les faits à la fin décembre 2004 ; que Mmes Mireille et Jennifer Z... ont rapporté que Mme X... s'était confiée le 27 décembre 2004 et qu'elles ont déduit de ses propos que les faits avaient eu lieu le 25 décembre, ce que Mme Y... a fini par écarter sans pour autant se rappeler ce qu'elle avait fait ce jour là ; qu'elle les fixait à la date du 27 décembre, jour qui lui semblait plus probable ; que ces hésitations peuvent être mises en rapport avec l'ancienneté des faits datant de près de cinq ans au moment de leur dénonciation ; que M. X... a fait preuve également de confusion et de contradiction sur ce point en affirmant ne plus avoir revu son ex-compagne avant 2006 ; qu'or, l'instruction a permis de démontrer que plusieurs rencontres avaient eu lieu en 2005, notamment celle relative à l'enlèvement par M. X... de la voiture de Denise Y... qu'il a déposée sur un balcon à l'aide d'un engin élévateur au mois d'avril 2005, ce qu'il admettait ; que les faits dénoncés apparaissent parfaitement cohérents avec la personnalité de M. X... telle qu'elle ressort des témoignages des membres de sa famille, de la plupart de ses voisins et des expertises ordonnées mais aussi surtout avec la relation particulière qui unissait M. X... et Mme Y..., marquée par l'autorité de M. X..., la dépendance et la soumission de Mme Y... ; qu'ainsi, l'expert psychologue souligne que le retentissement chez Mme Y... de l'acte présumé est noyé dans la durabilité de la pathogénéité du lien, l'acte n'étant qu'un épisode qui s'est rajouté à un ensemble déjà existant ; qu'il convient de rappeler que les faits ont été rapides, la victime expliquant qu'elle n'avait fait que repasser quelques chemises avant d'être agressée et qu'elle avait ensuite pris la fuite ; qu'il est de fait difficile d'imaginer que M. X... ne se soit à aucun moment trouvé à son domicile sur une période de quelques heures à la fin du mois de décembre 2004 ; que M. X... soutient qu'il n'a pas retrouvé dans les factures de ses deux lignes téléphoniques, l'une d'un téléphone portable, l'autre d'un téléphone fixe, la trace d'un appel téléphonique à Mme Y... durant la période de mi-décembre 2004 à mi-janvier 2005 ; que la production tardive après la clôture de l'instruction de factures datées du 21 janvier 2005 qu'il détenait donc depuis de nombreuses années, ne suffit pas établir l'absence de contact entre eux ou l'impossibilité d'un appel téléphonique de sa part à Denise Y..., un appel pouvant être effectué avec un autre appareil, que ce soit de son domicile ou d'un autre lieu ; qu'au demeurant, Denise Y... a toujours maintenu qu'elle s'était rendue au domicile de M. X... à la demande de celui-ci et les témoins ont confirmé ses déclarations persistantes toutes ces années qui ne présentent ni rajout de détails, ni enrichissement notable ; que M. X... n'a cessé de dénoncer la manque d'objectivité des enquêteurs ; que cette affirmation ne repose sur aucune base sérieuse ; qu'à la demande d'Eric X..., deux services différents sont intervenus dans le cours de l'enquête ; que les auditions recueillies sont apparues parfaitement cohérentes, précises, circonstanciées, notamment quand elles sont venues modifier ou éclairer le contenu des attestations produites par M. X... ; que l'audition de M. D..., proche de M. X..., est à ce titre éclairante ; que ce dernier, censé soutenir les accusations portées par M. X..., a en effet confirmé que le procès-verbal établi par le gendarme Skoczylas était fidèle à ses déclarations ; qu'au titre des éléments à décharge, M. X... a justifié de son emploi du temps sur la période concernée en particulier le 27 décembre 2004 en produisant notamment des attestations ;que toutefois, on peut s'interroger sur la fiabilité des souvenirs des témoins ayant établi ces attestations plusieurs années aprèsalors même qu'elles ne font état d'aucun événement particulier ; que M. E... précisait lors de son audition que n'ayant aucun souvenir de cette date, il a tenté de s'en souvenir en discutant avec M. X... avant de rédiger l'attestation ; qu'en outre, l'audition de Mme E..., femme de ménage de M. X..., établissait que contrairement à l'attestation qu'elle avait rédigée, elle ne pensait pas avoir été présente chez M. X... le 27 décembre 2004, ne travaillant pas déjà pour lui à cette période et l'attestation ayant été établie à partir des déclarations de ce dernier ; qu'en outre, sera retenue la personnalité de M. X... marquée par la psychorigidité, avec prédisposition à la possessivité, lui faisant perdre le sens de la valeur du consentement d'autrui ; que l'information est régulière en la forme et complète au fond ; que la chambre de l'instruction retient, en conséquence, qu'il existe à l'encontre de M. X... des charges suffisantes d'avoir commis le crime de viol sur la personne de Mme Y... qui justifie son renvoi devant la cour d'assises ; que les éléments de l'instruction permettent de fixer plus précisément les faits à courant décembre 2004 et non courant 2004-2005 ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a renvoyé devant la cour d'assises M. Fischer du chef de viol sur la personne de Mme Y..., étant précisé que la période des faits commis courant décembre 2004 sera retenue dans le dispositif de l'arrêt ; que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la mise en accusation du susnommé et de le renvoyer devant la cour d'assises du département du Haut-Rhin ; "1°) alors qu'une accusation portant sur un seul fait de viol, reproché après 25 ans de vie commune au compagnon de la victime prétendue, doit être précisément située dans le temps ; qu'en l'état des variations de la victime prétendue et des contestations motivées de la défense, la situation approximative du fait dont le requérant est accusé "courant décembre" aux lieu et place d'une date déterminée prive l'arrêt attaqué de toute base légale ; "2°) alors que des ouï-dires ne portant pas sur le fait même de l'accusation, seraient-ils sélectionnés, sont pas nature hypothétiques et ne peuvent légalement être retenus au titre de charges de nature à justifier une accusation en l'absence du moindre élément matériel susceptible de donner force et crédit à ladite accusation ; "3°) alors que l'arrêt n'a pu se prononcer au vu notamment des propos tenus par les fils à l'encontre de leur père en vertu des principes dont s'inspire l'article 259 du code civil interdisant pareille audition pour des raisons liées à la sauvegarde de la dignité de l'homme ayant valeur constitutionnelle" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 259
- 567-1-1