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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Amara X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 7 février 2012, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 2, 509, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., solidairement avec M. Y..., à verser diverses sommes à M. Z...et au RSI ; " aux motifs que, par son jugement correctionnel du 18 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Bobigny, après avoir considéré qu'il y avait lieu de déclarer les prévenus entièrement responsables des conséquences dommageables des faits, a ordonné une expertise médicale sur la personne de M. Z...en condamnant solidairement M. Y...et M. X... à lui payer 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ; qu'il n'est pas prétendu qu'un appel ait été formé sur les dispositions civiles du jugement par M. X... ; que les recours de M. Y...n'ont pas abouti ; que les responsabilités de M. Y...et de M. X... sont donc retenues ; " alors que, l'autorité de chose jugée s'attache exclusivement aux dispositifs des jugements ; qu'en affirmant, pour condamner M. X... à indemniser M. Z...et le RSI, parties civiles, que M. X... n'avait pas interjeté appel des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 18 septembre 2008 l'ayant, selon elle, déclaré « entièrement responsable des conséquences dommageables des faits », sans constater qu'une telle déclaration figurait dans le dispositif dudit jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, le 18 mars 2007, M. Z..., arbitre de football a, à l'issue d'un match, été frappé par plusieurs individus ; qu'à l'issue de l'enquête, M. Y..., joueur d'une des équipes et M. X... dirigeant de cette équipe ont été poursuivis pour violences aggravées commises sur sa personne ; que par jugement du 18 septembre 2008, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables de ce délit et, et recevant, notamment, la victime en sa constitution de partie civile, a ordonné une expertise pour évaluer le montant de son préjudice en lui allouant une provision mise solidairement à leur charge ; Que M. X..., par déclaration en date du 23 septembre 2008, a limité son appel de cette décision à ses seules dispositions pénales ; que le ministère public a, le même jour, fait usage de cette voie de recours en le cantonnant à M. X... ; Attendu que, par arrêt du 23 septembre 2009 la cour d'appel, statuant sur l'action publique, a, dans la limite de sa saisine, relaxé M. X... ; Que sur l'action civile, le tribunal correctionnel, statuant après expertise a, par jugement du 8 avril 2011, cantonné les condamnations civiles à M. Y...; que l'arrêt infirmatif attaqué a solidairement condamné, M. Y...et M. X... au payement de diverses sommes à la victime ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi dès lors qu'à défaut d'appel de M. X... des dispositions civiles du jugement du 18 septembre 2008, celles-ci, dont il ressortait clairement que les deux prévenus, condamnés solidairement au versement d'une provision, étaient déclarés entièrement responsables des conséquences dommageables de l'infraction, avaient acquis à son égard l'autorité de la chose jugée, l'appel du ministère public étant sans effet sur les intérêts civils ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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