Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rachid X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 septembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 148, 520, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que M. X..., mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a régulièrement présenté à la chambre de l'instruction une requête en annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en exposant que celle-ci avait été rendue sur le fondement de réquisitions non datées, et sans répondre aux conclusions du mis en examen ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient à la chambre de l'instruction de substituer au besoin aux motifs insuffisants du premier juge des motifs répondant aux exigences légales et que les réquisitions du procureur de la République, outre qu'elles ne saisissent pas le juge des libertés et de la détention, ont été portées à la connaissance du mis en examen, qui n'a subi aucun grief découlant de l'absence de leur datation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'irrégularité invoquée n'a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait en ce qu'il soutient que la chambre de l'instruction a fait application de l'article 520 du code de
procédure
pénale, doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144, 144-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 520
- 567-1-1