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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. René X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2012, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné, sous astreinte, à la mise en conformité des lieux et à la démolition des constructions irrégulières ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de

procédure

pénale ; Qu'il est, dès lors, irrecevable ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et de l'article 131–11 du code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre principal ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, la cour d'appel, à titre de peine principale, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux et la démolition des constructions irrégulières ; Mais attendu que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 19 juin 2012, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 590
  • L480-5
  • 567-1-1
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