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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Médy X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 11 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 197 et 198 du code de

procédure

pénale, des article 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X..., mis en examen du chef d'assassinat, appelant d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, a comparu devant la chambre de l'instruction; que les deux avocats, constitués au moment de l'envoi de l'avis prévu par l'article 197 du code de

procédure

pénale, bien que régulièrement avises de la date d'audience, étaient absents ; Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce qu'un troisième avocat, signataire de la demande de mise en liberté, n'ait pas été avisé de la date de cette audience, dès lors qu'à la date d'envoi de l'avis prévu à l'article précité, le mis en examen n'avait pas informé le juge d'instruction d'un changement d'avocat, conformément aux dispositions de l'article 115 du code de

procédure

pénale ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 197
  • 115
  • 567-1-1
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