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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par - M. Jean-Paul X..., - Mme Chantal Y..., épouse X..., parties civiles contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 janvier 2012, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, faux et usage a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation , pris de la violation des articles 9 à 12 de la loi du 21 juin 1865, 37 et 39 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, 313-1 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux, usage de faux et escroquerie ; et a rejeté la demande de complément d'information des époux X... ; "aux motifs que la commission rogatoire a permis d'établir avec certitude que les trois documents produits en justice pour prouver l'existence de l'association des canaux de Guillestre et argués de faux par les parties civiles étaient parfaitement authentiques ; que les parties civiles elles-mêmes le reconnaissent dans leurs dernières écritures ; qu'il n'y a donc eu en l'espèce aucune manoeuvre frauduleuse par production de faux documents susceptible de constituer une escroquerie au jugement ; que, changeant d'argumentation, les parties civiles,- font désormais grief à I«association syndicale autorisée des canaux de Guillestre » d'avoir usurpé l'identité d'une association distincte dénommée « ASA du CANAL de Guillestre » pour ester en justice, en produisant devant les juridictions appelées à statuer les documents statutaires relatifs à cette seconde association ; que toutefois les parties civiles ne rapportent pas le moindre commencement de preuve de la prétendue existence d'une seconde association distincte de l'association syndicale autorisée des Canaux de Guillestre et qui aurait le même objet ; qu'il résulte de ce qui précède, que les faits allégués ne sont pas établis et que l'instruction est complète ; "et aux motifs supposés adoptés que les statuts de l'ASA des canaux de Guillestre établis le 18 mars 1998 reprennent en préambule la genèse de la constitution de l'association et son historique ; que la discussion instaurée par la partie civile sur la dénomination exacte de l'association à vocation une fois de plus à semer le trouble sur les éléments propres à justifier de l'existence de l'association qu'ils combattent depuis des années ; que l'ASA des Canaux de Guillestre est l'ASA du Canal de Guillestre, et l'historique de sa création en atteste tout comme le visa des différents documents ayant présidé à sa constitution ; que les différents actes en

procédure

établissent la régularité "de la constitution de l'ASA et le décret du président de la République est intervenu après une enquête publique qui ne souffre d'aucune remise en cause ; qu'il sera une fois encore rappelé, que la question de l'existence juridique de l'ASA avait déjà été tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 10 décembre 2008, qui relevait que « la demanderesse n'articule aucun moyen sérieux pour contester les statuts de l'association ; qu'il est rappelé, que par arrêt du 12 juin 2006, la cour d'appel de Grenoble pour reconnaître l'existence juridique de l'association s'est fondée sur l'arrêté préfectoral du 4 mai 1870 et sur les statuts du 15 mars 1870 et que Mme Y..., épouse X... n'a pas formé un pourvoi à l'encontre de cette décision qui a aujourd'hui force de chose jugée ; que l'inscription de faux est donc sans objet » ; qu'il sera enfin réaffirmé, qu'il est remarquable que les époux X... soient les seuls à considérer que l'ASA n'a pas été régulièrement constituée ; que personne n'est jamais venu au soutien de leur argutie et le notaire ayant établi les actes en 2000 n'a aucunement émis de réserve sur l'existence de l'une des parties au contrat alors même qu'il se doit d'attester les origines de propriété ; qu'il y a lieu de considérer que les conclusions de la présente instruction sont de nature à faire cesser pour l'avenir le fait que, pour des raisons incompréhensibles, les époux X... s'obstinent à soutenir que malgré plusieurs décisions de justice jugeant le contraire et malgré des documents produits que l'ASA n'a pas d'existence juridique ; "1°) alors que, constitue un délit d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses le fait de déterminer un juge à écarter une fin de non-recevoir opposée à une action en justice introduite par une association syndicale autorisée, et prise du défaut d'existence juridique de cette dernière, en produisant des documents attestant l'existence d'une association distincte mais à la dénomination si proche qu'il en résulte une confusion entre cette association et l'association défenderesse à la fin de non-recevoir déterminant le juge à rejeter cette dernière ; qu'en se bornant à constater que les parties civiles n'apportaient aucun commencement de preuve de l'existence d'une association distincte de l'association syndicale autorisée des Canaux de Guillestre sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (mémoire des époux X..., p. 21, §3 et suiv. ; p. 22, §6 et suiv.) si, en l'absence d'acte établissant la transformation de l'association syndicale autorisée des Canaux de Guillestre, le fait d'utiliser en justice des documents relatifs à l'association syndicale autorisée du Canal de Guillestre pour convaincre le juge de l'existence de l'association syndicale autorisée des Canaux de Guillestre ne caractérisait pas une manoeuvre frauduleuse constitutive d'un délit d'escroquerie et n'imposait pas la poursuite de l'instruction afin de déterminer les auteurs de ce délit, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ; "2°) alors qu'il résulte de leurs mentions claires et précises que les trois documents, auxquels se réfère la chambre de l'instruction emportent création et homologation de l'association syndicale autorisée intitulée « du Canal de Guillestre » et ayant pour objet la construction, l'entretien et l'exploitation dudit canai ; qu'en retenant qu'il n'existait aucun commencement de preuve de l'existence d'une association distincte de l'association syndicale autorisée intitulée « des Canaux de Guillestre», dont l'objet social s'étend à la création, la réalisation et l'exploitation des canaux de la Longeagne, de la Chalp, des Poltrons, du Salvat, du Bas Château et des Cheneviers, la chambre de l'instruction a déduit des documents auxquels elle se référait des constatations directement contraires à leur contenu et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "3°) alors qu'un changement de dénomination et une modification de l'objet social d'une association syndicale autorisée suppose une autorisation préfectorale précédée, s'agissant de la modification de l'objet social, d'une enquête publique ; qu'en retenant, par motifs supposés adoptés, que l'association syndicale autorisée des Canaux de Guillestre est l'association syndicale du Canal de Guillestre sans constater la réalisation de ces formalités, la chambre de l'instruction a violé les articles 9 à 12 de la loi du 21 juin 1865 et les articles 37 et 39 de l'ordonnance n° 2004-632 du Zef juillet 2004 ; "4°) alors qu'il résulte de leurs termes clairs et précis, que les documents ayant présidé à la création de l'association syndicale autorisée et ayant trait à l'historique de cette association concernent l'association syndicale autorisée du Canal de Guillestre et non l'association des Canaux de Guillestre et que ces documents ne font état d'aucun changement de dénomination et d'aucune transformation de l'association syndicale autorisée du Canal de Guillestre en association syndicale autorisée des Canaux de Guillestre ; qu'en retenant, par motifs supposés adoptés, qu'il résultait des visas de ces documents que l'association syndicale autorisée des Canaux de Guillestre était l'association syndicale autorisée du Canal de Guillestre, la chambre de l'instruction a tiré desdits documents des constatations directement contraires à leur contenu et a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "5°) alors qu'en se bornant à constater, par motifs supposés adoptés, que l'historique de la création de l'association syndicale autorisée atteste que l'association syndicale autorisée des Canaux de Guillestre était l'association syndicale autorisée du Canal de Guillestre sans préciser l'origine précise de cette constatation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ; "6°) alors qu'en écartant la présence d'un mensonge quant à l'existence juridique de l'ASA des Canaux de Guillestre en raison de la chose jugée par la cour d'appel de Grenoble le 10 décembre 2008 dans un litige civil opposant Mme X... et un tiers, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; "7°) alors qu'en écartant la présence d'un mensonge quant à l'existence juridique de l'association syndicale des Canaux de Guillestre en se référant aux motifs d'une décision faisant, eux-mêmes, référence à la décision rendue par la cour d'appel de Grenoble le 12 juin 2006, que la plainte désignée comme ayant été le fruit des manoeuvres frauduleuses, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision. Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'escroquerie, faux et usage, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1351
  • 567-1-1
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