Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Beatrys X..., épouse Y..., - M. Paul Y..., contre l'arrêt n° 929 de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 18 octobre 2011, qui les a condamnés à des amendes douanières, la première pour transfert de capitaux sans déclaration, le second, pour refus d'obtempérer et entrave à l'exercice des fonctions des agents des douanes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à partir de décembre 2001, Mme X..., qui exerçait une activité de vente de véhicules, et son époux, M. Y..., suspectés de transférer illégalement, entre la France et la Belgique, des fonds provenant de ce négoce, ont été observés à de multiples reprises, sortant d'un bureau de poste et rejoignant la frontière belge ; que c'est dans ces circonstances que le 24 avril 2002, les agents des douanes ont vainement tenté d'intercepter, à proximité de la frontière, la voiture conduite par M. Y..., qui a pris la fuite et tenté de bloquer leur véhicule contre la barrière de sécurité ; qu'interpellée le 20 septembre 2004 devant un bureau de poste, Mme X..., qui venait de Belgique, a été trouvée en possession d'espèces et de chèques pour un montant important ; que des poursuites ont été engagées contre elle pour transfert de capitaux sans déclaration et contre son mari pour refus d'obtempérer et entrave à l'exercice des fonctions des agents des douanes ; En cet état ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 323, 365 du code des douanes, préliminaire, 551, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité ; "aux motifs que les appels susvisés ont été interjetés dans les formes et délai de la loi ; que la cour est saisie des appels formés par Mme X... et son conjoint M. Y..., le ministère public et l'Administration des douanes à l'encontre d'un jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Hazebrouck du 15 décembre 2009 ; que ce jugement, après rejet de toutes les exceptions préjudicielles, d'illégalité et de nullité opposées par les prévenus et reprises seulement pour partie en cause d'appel, a déclaré Mme X... coupable du délit douanier de transfert sans déclaration de titres et de valeurs ; que M. Y... a été déclaré coupable de la contravention douanière de trouble des agents dans l'exercice de leur fonction et de refus de se soumettre aux injonctions des agents des douanes commise le 24 avril 2002 ; que Mme X... a été condamnée à une amende de 149 800 euros, soit le quart de la somme de 599 200 euros dont le transfert lui est reproché ; que M. Y... a été condamné à une amende de 450 euros et à la confiscation en valeur de son véhicule, soit 7 800 euros ; qu'aux termes de leurs conclusions à fin de nullité et de défense au fond communes aux deux instances d'appel dont la cour est saisie à l'audience de ce jour, les prévenus demandent, s'agissant de l'instance objet du présent arrêt, l'annulation des citations à comparaître devant le tribunal d'Hazebrouck délivrées les 1er février 2008 et 7 août 2009 au motif qu'ils n'auraient pas été informés avec suffisamment de précision de la nature et de la cause des accusations portées contre eux ; qu'ils font valoir que les procès-verbaux, supports des poursuites, n'ont pas été joints aux actes, de sorte qu'il n'a pas été pallié aux insuffisances des citations ; que cependant les citations délivrées 1er février 2008 pour l'audience du 22 avril 2008, à l'issue de laquelle il n'a pas été statué en raison du renvoi contradictoire de la cause, une transaction étant en cours, et les citations du 7 août 2009 pour l'audience du 10 novembre 2009, à l'issue de laquelle il a été statué sur les poursuites par le jugement dont appel, répondent aux prescriptions de l'article 551 du code de
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pénale ; que ces actes mentionnent de manière précise la nature des faits poursuivis, les textes d'incrimination et de répression ; que les actes du 7 août 2009 comportent aussi les références du procès-verbal support des poursuites dont une copie était annexée ; qu'au surplus les prévenus avaient des faits qui leur étaient reprochés puisqu'ils avaient alors cherché à négocier avec l'autorité de poursuite les termes d'une transaction ; que c'est donc à juste que le premier juge a rejeté la demande des prévenus visant à leur annulation ; que M. Y... demande l'annulation du procès-verbal de constatation du 24 avril 2002, support des poursuites diligentées à son encontre ; qu'il soutient qu'il n'a pas été convoqué à sa rédaction comme l'exige l'article 334 du code des douanes, ce qui était possible, même à supposer qu'il ait été en fuite ; cependant, que le premier juge ajustement considéré que, dès lors qu'il était constaté dans le cadre de cet acte d'enquête que le prévenu avait pris la fuite pour se soustraire au contrôle, la seule obligation imposée au rédacteur était d'afficher le procès-verbal sur la porte extérieure de son bureau conformément aux articles 325 à 327 du code des douanes ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité de clôture figure en page 4 du procès verbal, que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'en outre Mme X..., dans le but de priver cet acte d'enquête de son caractère interruptif de prescription, demande l'annulation du procès-verbal du 21 septembre 2004, en ce qu'il a été établi à l'issue d'une rétention douanière reposant sur un flagrant délit inexistant ; qu'elle soutient, qu'au moment de ce contrôle, elle quittait le bureau de poste de Steenvorde et qu'il a été retrouvé dans son sac à main 950 euros et cinq chèques et qu'aucune infraction flagrante aux règles de transfert des valeurs ne pouvait être suspectée ; que cependant, les agents des douanes constatant, lors du contrôle opéré le 21 septembre 2004, la présence de numéraire et de chèques dans le sac à main de Mme X... pouvaient estimer, par référence à ce constat et aux actes d'enquête antérieurs, pouvoir agir dans le cadre de la flagrance pour la recherche d'une éventuelle fraude aux obligations déclaratives ; qu'ils n'ont commis aucun détournement de pouvoir susceptible d'entacher leur procès-verbal de nullité ; que par contre, il est exact que les déclarations que Mme X... a pu faire durant cette retenue douanière ne peuvent lui être opposées au regard des conditions de leur recueil sans que lui ait été notifié son droit de garder le silence et sans qu'elle ait bénéficié de l'assistance d'un conseil ; "et aux motifs adoptés que les prévenus se livrent dans leurs conclusions tant orales qu'écrites à une contestation générale de tous les actes de la
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douanière, à commencer par les citations délivrées le 1er février 2008 en ce que la requête du directeur général des douanes ne serait pas jointe aux exploits, ces actes ne pouvant valablement saisir la présente juridiction faute de précisions suffisantes quant aux faits reprochés ; que les parties poursuivies soulèvent en outre et pour motifs similaires la nullité de la citation de M. Y... et du procès-verbal du 24 avril 2002 faute de convocation de l'intéressé postérieurement à la constatation des faits rapportés, le tout au même titre que la citation délivrée à Mme X... et du procès-verbal du 20 septembre 2004, la
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de retenue douanière n'étant pas plus régulière ; que relativement aux citations querellées, lesquelles ne saisissent pas présentement la juridiction pénale, celle-ci étant saisie par deux citations du 7 août 2009 auxquelles étaient joints les procès-verbaux constatant les infractions reprochées, qu'il doit être rappelé qu'il suffit que la lecture des exploits révèle suffisamment à leurs destinataires la nature des faits reprochés pour que leur régularité soit garantie, l'adjonction des procès-verbaux n'étant pas requise à peine de nullité ; qu'en cela, la seule lecture des exploits en question permet bien de saisir la nature des faits reprochés (troubles à agents des douanes dans l'exercice de leurs fonctions et refus d'obtempérer à leurs injonctions, manquement à l'obligation de déclaration des sommes dont le montant est égal ou excède 10 000 euros) ainsi que le lieu de leur constatation outre la date de celle-ci, l'ensemble des textes qui incriminent les 'infractions constatées et ceux qui fixent leurs sanctions ; qu'en cela, les griefs articulés par les deux prévenus contre ces exploits ne sont pas caractérisés et doivent être écartés ; qu'on signalera pour le procès-verbal du 24 avril 2002 concernant M. Y..., qu'à partir du moment où l'intéressé a manifestement pris la fuite à bord de son véhicule et ainsi refusé de se soumettre à tout contrôle des douanes, aucune audition de l'intéressé n'a pu être organisée le jour des faits, la
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adéquate prévue en pareilles circonstances prévoyant d'afficher dans les 24 heures le procès-verbal à la porte du bureau ou du poste de douane, ce qui a été fait et valait notification en l'absence du mis en cause ; que, relativement à Mme X..., laquelle a été l'objet d'une retenue douanière le 20 septembre 2004, la lecture du procès-verbal enseigne que la
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légale a également été observée, en ce compris l'avis au ministère public car cet avis a été transmis entre 15 heures 45, moment de la notification de la retenue douanière, et 15 heures 55 a l'arrivée au siège de l'unité, ce laps de temps particulièrement court confortant l'idée que non seulement le procureur de la République a été avisé dans les meilleurs délais, mais qu'il l'a été de fait immédiatement contrairement à ce que prétend la prévenue ; que l'analogie de régime juridique que cette dernière semble vouloir introduire entre la retenue douanière et la garde-à-vue ne peut lui être d'aucun secours, la consultation d'un médecin ne se faisant qu'en cas de nécessité, rien en l'occurrence démontrant que l'état de santé de Mme X... justifiait une telle intervention ; que Mme X... a bien disposé de temps de repos, le formalisme qui s'attache aux déclarations et saisies de pièces à conviction justifiant que les six heures de retenue de l'intéressée ne sauraient être qualifiées d'abusives ; qu'en outre, si les prévenus croient pouvoir arguer qu'ils n'ont jamais eu communication par l'administration des douanes de la requête du directeur général au vu de laquelle ont agi le directeur régional et ses subordonnés, il n'est pas un instant douteux qu'il s'agit là d'une simple référence à l'autorité hiérarchique de tutelle à laquelle sont rattachés des services déconcentrés régionaux sans qu'il puisse être utilement tiré argument du défaut de communication de la requête visée dans les citations ; qu'en définitive, aucun des moyens de nullité soulevés in limine litîs par les prévenus ne sera accueilli et il y aura donc lieu de les rejeter ; "1°) alors que la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et le texte de loi qui les réprime ; qu'à cette fin, doit être annexé à la citation directe de l'administration des douanes le procès-verbal de constat mentionnant les faits reprochés à l'intéressé, base de la poursuite, en l'absence d'indication sur la matérialité exacte des opérations incriminées ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception de nullité des citations du 1er avril 2008, qu'elles mentionnaient de manière précise la nature des faits poursuivis et les textes d'incrimination et de répression, sans rechercher si la matérialité des faits reprochés y étaient mentionnée avec exactitude et si le procès-verbal, seul à même d'en préciser l'objet, était annexé à ces citations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors qu'en matière de délits douaniers, l'acte de prévention à l'origine des poursuites est constitué par la citation directe initiale de l'administration des douanes et non pas par les simples convocations ultérieures faisant suite à un renvoi d'audience ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception de nullité des citations du 1er avril 2008, que les citations du 1er avril 2008 ne saisissaient pas la juridiction pénale et que les citations ultérieures du 7 août 2009 se bornant à convoquer M. Y... et Mme X..., ayant suivi le renvoi des débats à une audience ultérieure, étaient suffisamment précises, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "3°) alors que la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et le texte de loi qui les réprime ; que l'existence d'une tentative de transaction ne saurait éluder ces exigences ; qu'en énonçant, pour écarter l'exception de nullité des citations des 1er avril 2008 et 7 août 2009, que M. Y... et Mme X... avaient connaissance des faits qui leur étaient reprochés « puisqu'ils avaient alors cherché à négocier avec l'autorité de poursuite les termes d'une transaction », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ; "4°) alors que les agents des douanes qui établissent un procès-verbal de constat et de saisie, doivent, préalablement à sa rédaction, sommer les personnes qui en font l'objet, d'assister à leur rédaction ; que leur fuite éventuelle ne saurait écarter cette obligation de sommation, prévue à peine de nullité ; qu'en énonçant, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation du 24 avril 2002, tirée de l'absence de sommation faite à M. Y..., d'assister à sa rédaction, que ce dernier ayant pris la fuite, aucune audition n'avait pu être organisée le jour des faits et que la seule obligation imposée au rédacteur était d'afficher le procès-verbal sur la porte extérieure de son bureau, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "5°) alors que pour pouvoir agir en flagrant délit, les agents douaniers doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise ; qu'en énonçant, pour écarter l'exception de nullité du procès verbal établi à l'issue de la retenue douanière de Mme X..., que les agents des douanes avaient pu la placer en retenue douanière le 20 septembre 2004, par référence au seul constat de la présence de numéraires et de chèques dans son sac alliés à des actes d'enquête antérieurs relatifs à des faits distincts et qu'en conséquence le procès-verbal ainsi établi était valable, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "6°) alors que toute personne, placée en retenue douanière doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat ; que la méconnaissance de ces droits emporte la nullité des procès-verbaux dans lesquels figurent ces auditions ; qu'en énonçant que durant la retenue douanière de Mme Beatrys X... du 20 septembre 2004, son droit de garder le silence et à l'assistance d'un avocat ne lui avaient pas été notifiés, sans prononcer la nullité de ce procès-verbal, qui subordonnait la prescription de l'action fiscale à son encontre, la cour d'appel a n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu qu'après qu'une première citation en date du 1er février 2008 eut été délivrée à la suite de la demande formulée le 25 juillet 2007 par l'administration de douanes et qu'une
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de transaction eut échoué, les prévenus ont été, le 7 août 2009, à nouveau cités à comparaître devant le tribunal ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de ces actes, l'arrêt relève que, d'une part, les citations mentionnent de manière précise la nature des infractions poursuivies et les textes applicables, d'autre part, les procès-verbaux constatant ces infractions étaient joints à celles du 7 août 2009, de sorte que M. Y... et Mme X... avaient connaissance de la nature et de la qualification des faits qui leur étaient reprochés ; Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité prises de ce que les procès-verbaux ont été établis, le premier, sans que le prévenu ait reçu sommation d'assister à sa rédaction, le second, selon la
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de flagrant délit, à l'issue de la retenue douanière au cours de laquelle Mme X... a été entendue sans avoir été ni informée du droit de se taire ni assistée d'un avocat, les juges retiennent que, M. Y... s'étant enfui, il a été procédé à l'affichage du procès-verbal du 24 avril 2002, conformément aux prescriptions des articles 325 à 327 du code des douanes ; qu'ils ajoutent que les conditions de la flagrance étaient réunies à l'égard de la prévenue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, pour retenir la culpabilité de Mme X..., elle ne s'est pas fondée sur ses déclarations recueillies au cours de la retenue douanière, qu'elle a écartées, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 323, 351 du code des douanes, préliminaire, 7, 8, 551, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit douanier de manquement à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs dont le montant est supérieur ou égal à 10 000 euros et l'a condamnée à payer une amende de 149 800 euros ; "aux motifs que, les appels susvisés ont été interjetés dans les formes et délai de la loi ; que la cour est saisie des appels formés par Mme X... et son conjoint M. Y..., le ministère public et l'administration des douanes à l'encontre d'un jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Hazebrouck du 15 décembre 2009 ; que ce jugement, après rejet de toutes les exceptions préjudicielles, d'illégalité et de nullité opposées par les prévenus et reprises seulement pour partie en cause d'appel, a déclaré Mme X... coupable du délit douanier de transfert sans déclaration de titres et de valeurs ; que M. Y... a été déclaré coupable de la contravention douanière de trouble des agents dans l'exercice de leur fonction et de refus de se soumettre aux injonctions des agents des douanes commise le 24 avril 2002 ; que Mme X... a été condamnée à une amende de 149 800 euros, soit le quart de la somme de 599 200 euros dont le transfert lui est reproché ; que M. Y... a été condamné à une amende de 450 euros et à la confiscation en valeur de son véhicule, soit 7 800 euros ; qu'aux termes de leurs conclusions à fin de nullité et de défense au fond communes aux deux instances d'appel dont la cour est saisie à l'audience de ce jour, les prévenus demandent, s'agissant de l'instance objet du présent arrêt, l'annulation des citations à comparaître devant le tribunal d'Hazebrouck délivrées les 1er février 2008 et 7 août 2009 au motif qu'ils n'auraient pas été informés avec suffisamment de précision de la nature et de la cause des accusations portées contre eux ; qu'ils font valoir que les procès-verbaux, supports des poursuites, n'ont pas été joints aux actes, de sorte qu'il n'a pas été pallié aux insuffisances des citations ; que cependant, les citations délivrées 1er février 2008 pour l'audience du 22 avril 2008, à l'issue de laquelle il n'a pas été statué en raison du renvoi contradictoire de la cause, une transaction étant en cours, et les citations du 7 août 2009 pour l'audience du 10 novembre 2009, à l'issue de laquelle il a été statué sur les poursuites par le jugement dont appel, répondent aux prescriptions de l'article 551 du code de
procédure
pénale ; que ces actes mentionnent de manière précise la nature des faits poursuivis, les textes d'incrimination et de répression ; que les actes du 7 août 2009 comportent aussi les références du procès-verbal support des poursuites dont une copie était annexée ; qu'au surplus les prévenus avaient des faits qui leur étaient reprochés puisqu'ils avaient alors cherché à négocier avec l'autorité de poursuite les termes d'une transaction ; que c'est donc à juste que le premier juge a rejeté la demande des prévenus visant à leur annulation ; que M. Y... demande l'annulation du procès verbal de constatation du 24 avril 2002, support des poursuites diligentées à son encontre ; qu'il soutient qu'il n'a pas été convoqué à sa rédaction comme l'exige l'article 334 du code des douanes, ce qui était possible, même à supposer qu'il ait été en fuite ; que cependant, le premier juge ajustement considéré que, dès lors qu'il était constaté dans le cadre de cet acte d'enquête que le prévenu avait pris la fuite pour se soustraire au contrôle, la seule obligation imposée au rédacteur était d'afficher le procès verbal sur la porte extérieure de son bureau conformément aux articles 325 à 327 du code des douanes ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité de clôture figure en page 4 du procès verbal, que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'en outre que Mme X..., dans le but de priver cet acte d'enquête de son caractère interruptif de prescription, demande l'annulation du procès-verbal du 21 septembre 2004, en ce qu'il a été établi à l'issue d'une rétention douanière reposant sur un flagrant délit inexistant ; qu'elle soutient, qu'au moment de ce contrôle, elle quittait le bureau de poste de Steenvorde et qu'il a été retrouvé dans son sac à main 950 euros et cinq chèques et qu'aucune infraction flagrante aux règles de transfert des valeurs ne pouvait être suspectée ; que cependant, les agents des douanes constatant, lors du contrôle opéré le 21 septembre 2004, la présence de numéraire et de chèques dans le sac à main de Mme X... pouvaient estimer, par référence à ce constat et aux actes d'enquête antérieurs, pouvoir agir dans le cadre de la flagrance pour la recherche d'une éventuelle fraude aux obligations déclaratives ; qu'ils n'ont commis aucun détournement de pouvoir susceptible d'entacher leur procès-verbal de nullité ; que, par contre, il est exact que les déclarations que Mme X... a pu faire durant cette retenue douanière ne peuvent lui être opposées au regard des conditions de leur recueil sans que lui ait été notifié son droit de garder le silence et sans qu'elle ait bénéficié de l'assistance d'un conseil ; que les prévenus font valoir qu'ils n'ont commis aucune infraction aux règles douanières, qu'ils font l'objet de représailles et que le dossier repose sur des amalgames intolérables ; que la société de droit belge Loca Volf et à défaut Mme X..., demandent la condamnation de l'administration des douanes à les indemniser en raison du préjudice subi résultant de la confiscation d'une plaque d'immatriculation et une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de
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pénale ; qu'il sera rappelé, quant aux faits de la cause, qu'à la suite d'un contrôle opéré le 21 décembre 2001, objet d'une autre instance évoquée à l'audience de la cour de ce jour, les prévenus, étaient suspectés d'opérer d'importants transferts illicites de fonds entre la France et la Belgique provenant de la vente en France de véhicules automobiles ; que les rapports dressés par les agents des douanes habilités relevaient qu'ils étaient observés les 8 février, 25 février, 26 mars, 28 mars, 16 avril et 24 avril 2002 sortant du bureau de poste de Dunkerque puis rejoignant la frontière ; que le rapprochement de ces opérations de surveillance et des retraits opérés ces jours sur les comptes bancaires tenus par la banque postale au nom de Mme X..., conduisait l'administration des douanes à prendre l'initiative de poursuites dirigées exclusivement contre celle-ci devant le tribunal d'Hazebrouck pour le transfert sans déclaration de la somme de 599 200 euros correspondant aux retraits ; qu'au vu de ces constatations, cette infraction est caractérisée dans l'ensemble de ces éléments matériels ; que la concomitance entre les retraits et les déplacements vers la Belgique établit sans doute possible, le transfert physique de fonds soumis à déclaration au regard de leur montant supérieur au seuil de la loi ; qu'elle exerçait une activité de négoce inter frontalier de véhicules automobiles ; qu'il lui appartenait, en cette qualité, de connaître les règles françaises relatives aux transferts de valeurs ; que l'infraction est aussi caractérisée dans son élément intentionnel ; qu'elle a été commise entre le 8 février 2002 et le 24 avril 2002 et non entre le 21 décembre 1998 et le 20 septembre 2004, comme précisé dans l'acte des poursuites ; qu'en outre, selon le procès-verbal établi à cette occasion, que le 24 avril 2002 à 9 h 15, les agents des douanes, à bord de leur véhicule de dotation sérigraphié, décidaient de l'interception du véhicule utilisé par les deux prévenus lors de leur visite du même jour au bureau de poste de Dunkerque ; que ce véhicule circulait sur l'autoroute Al 6 vers la Belgique ; qu'ils constataient, à hauteur de la dernière sortie avant la frontière belge, qu'à leur vue le conducteur accélérait ce qui les amenait à actionner le gyrophare et l'avertisseur deux tons de leur véhicule ; qu'ils parvenaient à se porter à la hauteur du fuyard et relevaient que leur compteur affichait une vitesse de 195 km/h et que le véhicule poursuivi se déportait vers la gauche pour empêcher tout dépassement allant ensuite jusqu'à serrer leur véhicule contre une glissière de sécurité ; qu'arrivés à la frontière belge, les agents décidaient de cesser la poursuite ; qu'au vu de ces constatations, que c'est ajuste titre que le premier juge a considéré que la contravention douanière reprochée à M. Y... était caractérisée ; que selon l'article 351 du code des douanes, toutes les infractions douanières se prescrivent dans les mêmes conditions que l'action publique pour les délits de droit commun ; qu'en l'occurrence les infractions ont été constatées par les procès-verbaux qui viennent d'être évoqués ; que l'enquête s'est poursuivie à l'occasion d'un nouveau contrôle du 20 septembre 2004 ayant abouti à la rédaction d'un procès-verbal de constatation et de saisie dont la cour a confirmé la validité et qui constitue un acte interruptif du cours de la prescription en ce qu'il apportait des faits nouveaux par rapports aux constatations antérieures ; qu'interrompent la prescription la demande formalisée par l'administration des douanes par envoi du 25 juillet 2007 au parquet d'Hazebrouck à fin de communication d'une date d'audience, les citations régulières des prévenus du 1er février 2008 pour l'audience du 22 avril 2008 à laquelle la cause a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 23 septembre 2008 puis à celle du 24 mars 2009, en raison d'une transaction en cours ; que les prévenus ont été cités de manière régulière pour l'audience du 10 novembre 2009, à l'issue de laquelle la cause a été retenue et mise en délibéré ; que l'action douanière n'est donc pas prescrite ; "et aux motifs adoptés que les prévenus se livrent dans leurs conclusions tant orales qu'écrites à une contestation générale de tous les actes de la
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douanière, à commencer par les citations délivrées le 1er février 2008 en ce que la requête du directeur général des Douanes ne serait pas jointe aux exploits, ces actes ne pouvant valablement saisir la présente juridiction faute de précisions suffisantes quant aux faits reprochés ; que les parties poursuivies soulèvent en outre et pour motifs similaires la nullité de la citation de M. Y... et du procès-verbal du 24 avril 2002 faute de convocation de l'intéressé postérieurement à la constatation des faits rapportés, le tout au même titre que la citation délivrée à Mme X... et du procès-verbal du 20 septembre 2004, la
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de retenue douanière n'étant pas plus régulière ; que relativement aux citations querellées, lesquelles ne saisissent pas présentement la juridiction pénale, celle-ci étant saisie par deux citations du 7 août 2009 auxquelles étaient joints les procès-verbaux constatant les infractions reprochées, qu'il doit être rappelé qu'il suffit que la lecture des exploits révèle suffisamment à leurs destinataires la nature des faits reprochés pour que leur régularité soit garantie, l'adjonction des procès-verbaux n'étant pas requise à peine de nullité ; qu'en cela, la seule lecture des exploits en question permet bien de saisir la nature des faits reprochés (troubles à agents des douanes dans l'exercice de leurs fonctions et refus d'obtempérer à leurs injonctions, manquement à l'obligation de déclaration des sommes dont le montant est égal ou excède 10 000 euros) ainsi que le lieu de leur constatation outre la date de celle-ci, l'ensemble des textes qui incriminent les 'infractions constatées et ceux qui fixent leurs sanctions ; qu'en cela, les griefs articulés par les deux prévenus contre ces exploits ne sont pas caractérisés et doivent être écartés ; qu'on signalera pour le procès-verbal du 24 avril 2002 concernant M. Y..., qu'à partir du moment où l'intéressé a manifestement pris la fuite à bord de son véhicule et ainsi refusé de se soumettre à tout contrôle des douanes, aucune audition de l'intéressé n'a pu être organisée le jour des faits, la
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adéquate prévue en pareilles circonstances prévoyant d'afficher dans les 24 heures le procès-verbal à la porte du bureau ou du poste de douane, ce qui a été fait et valait notification en l'absence du mis en cause ; que, relativement à Mme X..., laquelle a été l'objet d'une retenue douanière le 20 septembre 2004, la lecture du procès-verbal enseigne que la
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légale a également été observée, en ce compris l'avis au ministère public car cet avis a été transmis entre 15 heures 45, moment de la notification de la retenue douanière, et 15 heures 55 a l'arrivée au siège de l'unité, ce laps de temps particulièrement court confortant l'idée que non seulement le procureur de la République a été avisé dans les meilleurs délais, mais qu'il l'a été de fait immédiatement contrairement à ce que prétend la prévenue ; que l'analogie de régime juridique que cette dernière semble vouloir introduire entre la retenue douanière et la garde-à-vue ne peut lui être d'aucun secours, la consultation d'un médecin ne se faisant qu'en cas de nécessité, rien en l'occurrence démontrant que l'état de santé de Mme X... justifiait une telle intervention ; que Mme X... a bien disposé de temps de repos, le formalisme qui s'attache aux déclarations et saisies de pièces à conviction justifiant que les six heures de retenue de l'intéressée ne sauraient être qualifiées d'abusives ; qu'en outre, si les prévenus croient pouvoir arguer qu'ils n'ont jamais eu communication par l'administration des Douanes de la requête du directeur général au vu de laquelle ont agi le directeur régional et ses subordonnés, il n'est pas un instant douteux qu'il s'agit là d'une simple référence à l'autorité hiérarchique de tutelle à laquelle sont rattachés des services déconcentrés régionaux sans qu'il puisse être utilement tiré argument du défaut de communication de la requête visée dans les citations ; qu'en définitive, aucun des moyens de nullité soulevés in limine litîs par les prévenus ne sera accueilli et il y aura donc lieu de les rejeter » ; que l'état de la régularité des citations querellées comme il a été précédemment discuté en fait autant d'actes interruptifs sans qu'un délai de plus de trois ne sépare ces actes des autres formalités de
procédure
si bien qu'aucune prescription ne saurait être utilement opposée à l'administration poursuivante ; "1°) alors qu'en matière de délits douaniers, la prescription de l'action fiscale, qui est de trois ans, n'est pas interrompue par des procès-verbaux entachés de nullité ; que la méconnaissance du droit de se taire et à l'assistance d'un avocat durant une retenue douanière emporte la nullité des procès-verbaux établis dans le cadre de cette mesure ; que la cour d'appel a relevé que lors de l'audition de Mme Y..., intervenue pendant sa retenue douanière, et retranscrite dans le procès-verbal d'enquête du 20 septembre 2004, ne lui avaient pas été notifiés son droit au silence et à l'assistance d'un avocat ; qu'en n'en déduisant pas que ce procès-verbal était nul et que l'action fiscale du délit de transfert sans déclaration de titres et de valeurs qui lui était reproché était en conséquence prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que, en matière de délits douaniers, la prescription de l'action fiscale, qui est de trois ans, n'est pas interrompue par des procès-verbaux d'une retenue douanière injustifiée, entachés de nullité ; que pour pouvoir agir en flagrant délit, les agents de l'administration des douanes doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise ; qu'en énonçant, pour juger non prescrite l'action fiscale du délit douanier de transfert sans déclaration de titres et de valeurs, que les agents des douanes avaient pu placer Mme Y... en retenue douanière le 20 septembre 2004, par référence au seul constat de la présence de numéraires et de chèques dans son sac alliés à des actes d'enquête antérieurs relatifs à des faits distincts et qu'en conséquence le procès verbal ainsi établi était valable, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du premier moyen ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 351 du code des douanes, préliminaire, 7, 8, 203, 551, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de la contravention douanière de 5e classe d'opposition à l'exercice des fonctions d'agents des douanes et de refus d'obtempérer et l'a condamné au paiement d'une amende douanière de 450 euros outre de la somme de 7 800 euros correspondant à la valeur d'un véhicule automobile ; "aux motifs que, les prévenus font valoir qu'ils n'ont commis aucune infraction aux règles douanières, qu'ils font l'objet de représailles et que le dossier repose sur des amalgames intolérables ; que la société de droit belge Loca Volf et à défaut Mme X..., demandent la condamnation de l'administration des douanes à les indemniser en raison du préjudice subi résultant de la confiscation d'une plaque d'immatriculation et une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; qu'il sera rappelé, quant aux faits de la cause, qu'à la suite d'un contrôle opéré le 21 décembre 2001, objet d'une autre instance évoquée à l'audience de la cour de ce jour, les prévenus, étaient suspectés d'opérer d'importants transferts illicites de fonds entre la France et la Belgique provenant de la vente en France de véhicules automobiles ; que les rapports dressés par les agents des douanes habilités relevaient qu'ils étaient observés les 8 février, 25 février, 26 mars, 28 mars, 16 avril et 24 avril 2002 sortant du bureau de poste de Dunkerque puis rejoignant la frontière ; que le rapprochement de ces opérations de surveillance et des retraits opérés ces jours sur les comptes bancaires tenus par la banque postale au nom de Mme X..., conduisait l'administration des douanes à prendre l'initiative de poursuites dirigées exclusivement contre celle-ci devant le tribunal d'Hazebrouck pour le transfert sans déclaration de la somme de 599 200 euros correspondant aux retraits ; qu'au vu de ces constatations, cette infraction est caractérisée dans l'ensemble de ces éléments matériels ; que la concomitance entre les retraits et les déplacements vers la Belgique établit sans doute possible, le transfert physique de fonds soumis à déclaration au regard de leur montant supérieur au seuil de la loi ; qu'elle exerçait une activité de négoce inter frontalier de véhicules automobiles ; qu'il lui appartenait, en cette qualité, de connaître les règles françaises relatives aux transferts de valeurs ; que l'infraction est aussi caractérisée dans son élément intentionnel ; qu'elle a été commise entre le 8 février 2002 et le 24 avril 2002 et non entre le 21 décembre 1998 et le 20 septembre 2004, comme précisé dans l'acte des poursuites ; qu'en outre, selon le procès verbal établi à cette occasion, que le 24 avril 2002 à 9 h 15, les agents des douanes, à bord de leur véhicule de dotation sérigraphié, décidaient de l'interception du véhicule utilisé par les deux prévenus lors de leur visite du même jour au bureau de poste de Dunkerque ; que ce véhicule circulait sur l'autoroute Al 6 vers la Belgique ; qu'ils constataient, à hauteur de la dernière sortie avant la frontière belge, qu'à leur vue le conducteur accélérait ce qui les amenait à actionner le gyrophare et l'avertisseur deux tons de leur véhicule ; qu'ils parvenaient à se porter à la hauteur du fuyard et relevaient que leur compteur affichait une vitesse de 195 km/h et que le véhicule poursuivi se déportait vers la gauche pour empêcher tout dépassement allant ensuite jusqu'à serrer leur véhicule contre une glissière de sécurité ; qu'arrivés à la frontière belge, les agents décidaient de cesser la poursuite ; qu'au vu de ces constatations, que c'est ajuste titre que le premier juge a considéré que la contravention douanière reprochée à M. Y... était caractérisée ; que selon l'article 351 du code des douanes, toutes les infractions douanières se prescrivent dans les mêmes conditions que l'action publique pour les délits de droit commun ; qu'en l'occurrence les infractions ont été constatées par les procès-verbaux qui viennent d'être évoqués ; que l'enquête s'est poursuivie à l'occasion d'un nouveau contrôle du 20 septembre 2004 ayant abouti à la rédaction d'un procès-verbal de constatation et de saisie dont la cour a confirmé la validité et qui constitue un acte interruptif du cours de la prescription en ce qu'il apportait des faits nouveaux par rapports aux constatations antérieures ; qu'interrompent la prescription la demande formalisée par l'administration des douanes par envoi du 25 juillet 2007 au parquet d'Hazebrouck à fin de communication d'une date d'audience, les citations régulières des prévenus du 1er février 2008 pour l'audience du 22 avril 2008 à laquelle la cause a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 23 septembre 2008 puis à celle du 24 mars 2009, en raison d'une transaction en cours ; que les prévenus ont été cités de manière régulière pour l'audience du 10 novembre 2009, à l'issue de laquelle la cause a été retenue et mise en délibéré ; que l'action douanière n'est donc pas prescrite ; "et aux motifs adoptés que l'état de la régularité des citations querellées comme il a été précédemment discuté en fait autant d'actes interruptifs sans qu'un délai de plus de trois ne sépare ces actes des autres formalités de
procédure
si bien qu'aucune prescription ne saurait être utilement opposée à l'administration poursuivante ; "1°) alors que, la cassation à intervenir sur les deux dernières branches du premier moyen entraînera celle du chef de dispositif visé par le présent moyen ; "2°) alors que, l'effet interruptif de prescription de procès verbaux constatant un délit douanier, est limité à ce dernier et ne saurait s'étendre à une contravention reprochée à une autre personne, sans que ne soit constatée un lien de connexité ou d'indivisibilité entre les deux infractions ; qu'en se fondant, pour juger prescrite l'action fiscale à l'encontre de M. Y... pour des faits d'opposition à l'exercice des fonctions d'agents des douanes et de refus d'obtempérer du 24 avril 2002, sur un procès verbal du 20 septembre 2004 qui constatait à l'encontre de Mme X... le délit de manquement à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs dont le montant est supérieur ou égal à 10 000 euros, sans caractériser l'indivisibilité ou la connexité qui existerait entre ces deux infractions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ; Attendu que, pour dire non prescrites les contraventions douanières reprochées à M. Y..., l'arrêt relève que c'est à l'occasion de l'enquête sur les transferts de capitaux opérés par son épouse que les agents des douanes ont constaté que le prévenu s'était soustrait à leur tentative d'interception ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé la connexité existant entre, d'une part, les transferts de fonds sans déclaration, d'autre part, le refus de M. Y... d'obtempérer et de se soumettre au contrôle douanier, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 342, 464, 465 du code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit douanier de manquement à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs dont le montant est supérieur ou égal à 10 000 euros et l'a condamnée à payer une amende de 149 800 euros ; "aux motifs que, les prévenus font valoir qu'ils n'ont commis aucune infraction aux règles douanières, qu'ils font l'objet de représailles et que le dossier repose sur des amalgames intolérables ; que la société de droit belge Loca Volf et à défaut Mme X..., demandent la condamnation de l'administration des douanes à les indemniser en raison du préjudice subi résultant de la confiscation d'une plaque d'immatriculation et une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; qu'il sera rappelé, quant aux faits de la cause, qu'à la suite d'un contrôle opéré le 21 décembre 2001, objet d'une autre instance évoquée à l'audience de la cour de ce jour, les prévenus, étaient suspectés d'opérer d'importants transferts illicites de fonds entre la France et la Belgique provenant de la vente en France de véhicules automobiles ; que les rapports dressés par les agents des douanes habilités relevaient qu'ils étaient observés les 8 février, 25 février, 26 mars, 28 mars, 16 avril et 24 avril 2002 sortant du bureau de poste de Dunkerque puis rejoignant la frontière ; que le rapprochement de ces opérations de surveillance et des retraits opérés ces jours sur les comptes bancaires tenus par la banque postale au nom de Mme X..., conduisait l'administration des douanes à prendre l'initiative de poursuites dirigées exclusivement contre celle-ci devant le tribunal d'Hazebrouck pour le transfert sans déclaration de la somme de 599 200 euros correspondant aux retraits ; qu'au vu de ces constatations, cette infraction est caractérisée dans l'ensemble de ces éléments matériels ; que la concomitance entre les retraits et les déplacements vers la Belgique établit sans doute possible, le transfert physique de fonds soumis à déclaration au regard de leur montant supérieur au seuil de la loi ; qu'elle exerçait une activité de négoce inter frontalier de véhicules automobiles ; qu'il lui appartenait, en cette qualité, de connaître les règles françaises relatives aux transferts de valeurs ; que l'infraction est aussi caractérisée dans son élément intentionnel ; qu'elle a été commise entre le 8 février 2002 et le 24 avril 2002 et non entre le 21 décembre 1998 et le 20 septembre 2004, comme précisé dans l'acte des poursuites ; "alors que, le délit de manquement à l'obligation de déclaration des sommes, titres ou valeurs à direction d'un pays étranger, suppose que le transfert n'ait pas eu lieu grâce à l'intermédiaire d'un organisme financier ; que constitue un transfert réalisé par un tel intermédiaire des retraits d'argent effectués auprès d'un organisme auprès duquel l'administration peut exercer un droit de communication ; qu'en s'abstenant de rechercher si la Poste n'avait pas joué le rôle d'intermédiaire, excluant la constitution du délit douanier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de transfert de capitaux sans déclaration dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2 du code pénal, 342 du code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de la contravention douanière de 5e classe d'opposition à l'exercice des fonctions d'agents des douanes et de refus d'obtempérer et l'a condamné au paiement d'une amende douanière de 450 euros outre de la somme de 7 800 euros correspondant à la valeur d'un véhicule automobile ; "aux motifs qu'en outre, selon le procès-verbal établi à cette occasion, que le 24 avril 2002 à 9 h 15, les agents des douanes, à bord de leur véhicule de dotation sérigraphié, décidaient de l'interception du véhicule utilisé par les deux prévenus lors de leur visite du même jour au bureau de poste de Dunkerque ; que ce véhicule circulait sur l'autoroute Al 6 vers la Belgique ; qu'ils constataient, à hauteur de la dernière sortie avant la frontière belge, qu'à leur vue le conducteur accélérait ce qui les amenait à actionner le gyrophare et l'avertisseur deux tons de leur véhicule ; qu'ils parvenaient à se porter à la hauteur du fuyard et relevaient que leur compteur affichait une vitesse de 195 km/h et que le véhicule poursuivi se déportait vers la gauche pour empêcher tout dépassement allant ensuite jusqu'à serrer leur véhicule contre une glissière de sécurité ; qu'arrivés à la frontière belge, les agents décidaient de cesser la poursuite ; qu'au vu de ces constatations, que c'est ajuste titre que le premier juge a considéré que la contravention douanière reprochée à M. Y... était caractérisée ; "et aux motifs adoptés que la contravention douanière reprochée à M. Y..., qu'il résulte du procès-verbal joint à la citation qu'alors qu'il conduisait son véhicule Citroën Xantia PHS 322 le 24 avril 2002 sur l'autoroute A 16 et qu'il était suivi par le véhicule des douaniers muni d'une rampe lumineuse et d'un avertisseur sonore en fonctionnement, le prévenu n'a manifestement entendu se soumettre à aucun contrôle, les fonctionnaires n'étant pas parvenus à dépasser avant la frontière franco-belge la Citroën Xantia en pleine accélération jusqu'à 175 km/h ; qu'il est de surcroît indiqué que ce véhicule s'est déporte sur la gauche puis a manoeuvré afin d'interdire tout dépassement par le véhicule des douanes allant jusqu'à serrer celui-ci contre la glissière de sécurité ; que cette description du comportement de M. Y... au terme d'une surveillance qui avait débuté devant la poste centrale de Dunkerque traduit de manière incontestable la volonté du prévenu de ne pas obtempérer à la demande des fonctionnaires, les faits reprochés étant caractérisés ; qu'il importe en cela de prononcer la sanction pécuniaire réclamée par l'administration poursuivante, soit une amende de 450 euros, outre le paiement de la somme de 7 800 euros qui correspond à la valeur argus du véhicule signalé ayant servi à la commission de l'infraction et pour lequel la question de sa propriété est totalement indifférente ; "1°) alors qu'un fait unique ne saurait faire l'objet de deux qualifications cumulatives ; qu'en énonçant, pour déclarer M. Y... coupable à la fois d'opposition à l'exercice des agents des douanes et de refus d'obéir à leurs injonctions, que conduisant un véhicule sur l'autoroute A6, il avait entendu se soumettre à aucun contrôle et avait manoeuvré et accéléré afin d'empêcher tout dépassement par les agents des douanes, la cour d'appel a qualifié des faits identiques de deux infractions distinctes et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que, la contravention de refus d'obtempérer aux agents des douanes suppose que ces derniers aient émis des injonctions ; qu'en entrant en voie de condamnation de ce chef contre M. Y... sans relever l'existence d'ordres prononcés par les agents des douanes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; "3°) alors que, la contravention d'opposition à l'exercice des fonctions des agents de la douane suppose qu'il soit fait obstacle à ce que ces derniers exercent leur mission ; qu'en énonçant, pour entrer en voie de condamnation de ce chef contre M. Y..., qu'il avait accéléré et manoeuvré son véhicule pour empêcher tout dépassement par les agents des douanes, la cour d'appel n'a pas caractérisé d'opposition à l'exercice des fonctions d'agents de la douane et a ainsi méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les faits qui lui sont reprochés ont été poursuivis sous une double qualification, dès lors qu'une seule peine a été prononcée ; Que le moyen qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 1 du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 465 du code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à payer une amende de 149 800 euros ; "aux motifs que, les prévenus font valoir qu'ils n'ont commis aucune infraction aux règles douanières, qu'ils font l'objet de représailles et que le dossier repose sur des amalgames intolérables ; que la société de droit belge Loca Volf et à défaut Mme X..., demandent la condamnation de l'administration des douanes à les indemniser en raison du préjudice subi résultant de la confiscation d'une plaque d'immatriculation et une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; qu'il sera rappelé, quant aux faits de la cause, qu'à la suite d'un contrôle opéré le 21 décembre 2001, objet d'une autre instance évoquée à l'audience de la cour de ce jour, les prévenus, étaient suspectés d'opérer d'importants transferts illicites de fonds entre la France et la Belgique provenant de la vente en France de véhicules automobiles ; que les rapports dressés par les agents des douanes habilités relevaient qu'ils étaient observés les 8 février, 25 février, 26 mars, 28 mars, 16 avril et 24 avril 2002 sortant du bureau de poste de Dunkerque puis rejoignant la frontière ; que le rapprochement de ces opérations de surveillance et des retraits opérés ces jours sur les comptes bancaires tenus par la banque postale au nom de Mme X..., conduisait l'administration des douanes à prendre l'initiative de poursuites dirigées exclusivement contre celle-ci devant le tribunal d'Hazebrouck pour le transfert sans déclaration de la somme de 599 200 euros correspondant aux retraits ; qu'au vu de ces constatations, cette infraction est caractérisée dans l'ensemble de ces éléments matériels ; que la concomitance entre les retraits et les déplacements vers la Belgique établit sans doute possible, le transfert physique de fonds soumis à déclaration au regard de leur montant supérieur au seuil de la loi ; qu'elle exerçait une activité de négoce inter frontalier de véhicules automobiles ; qu'il lui appartenait, en cette qualité, de connaître les règles françaises relatives aux transferts de valeurs ; que l'infraction est aussi caractérisée dans son élément intentionnel ; qu'elle a été commise entre le 8 février 2002 et le 24 avril 2002 et non entre le 21 décembre 1998 et le 20 septembre 2004, comme précisé dans l'acte des poursuites » la disposition du jugement, condamnant Mme X... à une amende douanière correspondant au quart des fonds soumis à obligation déclarative, sera confirmée ; "et aux motifs adoptés, qu'il échet en conséquence de la déclarer coupable des délits objets de la poursuite et de la condamner à une amende douanière de 149 800 euros ce qui représente 25 % du total des capitaux transférés sans déclaration (599 200 euros) ; "1°) alors que, les états membres de l'Union européenne ne doivent pas prévoir des mesures administratives ou répressives qui dépassent le cadre de ce qui est nécessaire aux objectifs poursuivis ; qu'une sanction ne doit pas être si disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction de défaut de déclaration de valeurs ou sommes d'argent transportées d'un pays à l'autre de l'Union, qu'elle devienne une entrave à la liberté de circulation ; qu'en sanctionnant le défaut de déclaration de sommes ou de valeurs transportées d'un pays à l'autre de l'Union européenne d'une amende d'au moins un quart de la valeur de la somme non déclarée, l'article 465 du code des douanes, prévoit une sanction qui est si disproportionnée au manquement constaté qu'elle constitue une entrave à la liberté de circulation ; qu'en prononçant une amende de 149 800 euros à l'encontre de Mme X..., sans répondre au moyen qu'elle invoquait tenant au caractère disproportionné des sanctions prévues par l'article 465 du code des douanes, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que chacun a droit au respect de ses biens ; que les peines d'amende sanctionnant un défaut de déclaration de sommes transportées d'un Etat à l'autre de l'Union européenne doivent être proportionnées au regard du manquement poursuivi ; qu'est disproportionnée une amende de 149 800 euros prononcée pour sanctionner un défaut de déclaration de sommes dont le montant exact n'est pas précisé, dès lors que l'origine de ces fonds est connue et n'est pas délictuelle, et que l'Etat français avait le pouvoir d'opérer un contrôle bancaire sur les sommes transportées ; qu'en prononçant une telle amende, sans rechercher si elle ne portait pas une atteinte disproportionnée aux biens de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; "3°) alors que, les juges du fond ne sauraient prononcer une amende fiscale calculée en fonction des sommes non déclarées à l'administration des douanes sans motiver leur décision sur leur montant ; que la cour d'appel a relevé par motifs adoptés que Mme X... a retiré à six reprises respectivement 99 500 euros et 100 000 euros entre décembre 2001 et le 24 avril 2002, soit 599 500 euros au total ; que la cour d'appel a retenu que l'infraction de manquement à l'obligation déclarative des sommes et valeurs avait été commise « entre le 8 février 2002 et le 24 avril 2002 » et non pas entre décembre 2001 et septembre 2004, comme l'avait retenu le tribunal correctionnel ; qu'en énonçant, pour condamner Mme X... à une amende de 149 800 euros, soit un quart de la somme de 599 500 euros, qu'elle serait condamnée à une amende douanière correspondant au quart des fonds soumis à obligation déclarative, sans préciser à quel montant s'élevaient les sommes non déclarées transportées entre le 8 février et le 24 avril 2002, seule période pour laquelle elle a jugé l'infraction établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ; Et sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 et 1 du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 61, 430 du code des douanes, 131-21 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer la somme de 7 800 euros correspondant à la valeur argus du véhicule automobile Citroën Xantia FHQ 322 ; "aux motifs que ,les dispositions du jugement, condamnant M. Y... à une amende douanière de 450 euros et ordonnant, en application des dispositions des articles 430-3 et suivants du code des douanes, la confiscation en valeur du véhicule utilisé seront confirmées ; "et aux motifs adoptés, qu'il importe en cela de prononcer la sanction pécuniaire réclamée par l'administration poursuivante, soit une amende de 450 euros outre le paiement de la somme de 7 800 euros qui correspond à la valeur argus du véhicule signalé ayant servi à la commission de l'infraction et pour lequel la question de sa propriété est totalement indifférente ; "alors qu'une peine de confiscation suppose que celui qui y est condamné soit propriétaire du bien en cause, sauf dérogations expressément prévues par la loi ; qu'en énonçant, pour condamner M. Y... à la confiscation en valeur du véhicule qu'il conduisait à la date des faits, que la question de la propriété de ce bien était totalement indifférente à son prononcé, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en condamnant Mme X... à payer une amende égale au quart des fonds soumis à obligation déclarative, conformément aux dispositions de l'article 465 du code des douanes, et en prononçant la confiscation en valeur du véhicule utilisé par M. Y..., sur le fondement de l'article 430 3° du code des douanes, la cour d'appel, qui n'a méconnu ni le principe communautaire de proportionnalité ni les dispositions du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, a fait une exacte application de la loi ; D'où il suit que les moyens seront écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 465
- 6
- 551
- 334
- 475-1
- 351
- 567-1-1