Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - l'administration des douanes, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 18 janvier 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. King Lyen Chen du chef de détention de marchandises importées en contrebande ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 713-2, L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, 38, 215, 215 bis, 392, 406, 414 et 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que, l'arrêt a relaxé M. Z... des fins de la poursuite ; "aux motifs qu'il est reproché à M. Z..., étant gérant de la société « Union franco-chinoise » au moments des faits, détenu, sans justificatifs d'origine régulière des marchandises sous une marque contrefaite, en l'espèce 7171 articles contrefaisant les marques Vooz, United Media, Mattel, Smiley World et Wamer, d'une valeur sur le marché intérieur de 18 064 euros ; que les certificats d'enregistrement des marques ne figurent pas au dossier ; que l'administration a apporté à l'audience de la cour, des copies d'écran de l'INPI pour les marques Snoopy, Pucca, Pucca et Garu, Pucca Funny Love, Tweety Titi Titto Il Canarino, Barbie ; que les éléments supposés établir le caractère contrefaisant des articles sont les seules réponses des représentants des marques susvisées, faites sur la base de photographies dont la cour n'a pas le détail ; que c'est d'ailleurs de cette manière qu'un tri a été fait, à ce stade, sur la totalité des 19 386 articles sur lesquels n'ont été conservés que 7 171 pièces objet de la prévention ; que les explications données, selon ces modalités, par certaines marques sont succinctes et procèdent par affirmations, pour soutenir la non-conformité des dits articles aux produits originaux ; que si les procès-verbaux font un inventaire des articles retenus puis saisis, la
procédure
soumise à la cour ne comporte pas d'éléments de comparaison, lui permettant d'apprécier le caractère contrefaisant des articles saisis, par rapport à des pièces originales ; que dès lors, bien que la détention de ces marchandises en provenance de Chine par M. Z... et la société Union franco-chinoise soit établie, la cour qui ne saurait s'en remettre aux seules affirmations des représentants des marques pour caractériser la contrefaçon, n'étant pas en mesure d'apprécier la réalité ou non du caractère contrefaisant des marchandises en cause, relaxera le prévenu de l'infraction qui lui est reprochée ; "1°/ alors qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils constatent avoir été omises et qu'ils déclarent utiles à la manifestation de la vérité ; qu'ils ne peuvent entrer en voie de relaxe, faute d'éléments permettant de former leur conviction, sans prescrire une mesure d'instruction, dès lors que les énonciations de leur décision font apparaître, fût-ce implicitement, qu'une mesure d'instruction aurait été de nature à les éclairer sur les points les ayant conduit à entrer en voie de relaxe ; que la cour d'appel a relevé que les titulaires des marques arguées de contrefaçon avaient attesté du caractère contrefaisant des marchandises, que l'administration des douanes avaient produit les certificats d'enregistrement des marques et que les procès-verbaux faisaient un inventaire des articles retenus puis saisis mais que la
procédure
qui lui était soumise ne comportait pas d'éléments de comparaison lui permettant d'apprécier le caractère contrefaisant des articles saisis par rapport aux pièces originales ; qu'en relaxant M. Z... sans prescrire une mesure d'instruction pour inviter l'Administration des douanes à produire les articles saisis alors qu'elle reconnaissait elle-même que l'appréciation du caractère contrefaisant de la marchandise aurait nécessité la production desdits articles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°/ alors que, constitue une contrefaçon par reproduction de la marque l'apposition d'un signe identique sur des produits identiques à raison de leur nature même s'ils sont de qualités très différentes ; qu'en relaxant M. Z... au motif que si les procès-verbaux font un inventaire des articles retenus puis saisis, la
procédure
soumise à la cour ne comporte pas d'éléments de comparaison lui permettant d'apprécier le caractère contrefaisant des articles saisis par rapport à des pièces originales sans rechercher s'il ne résultait pas de ces procès-verbaux que certaines marques figuratives avaient été reproduites à l'identique sur des produits de même nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant l'administration des douanes de ses demandes ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1