Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 4 avril 2011, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et contraventions connexes au code de la route, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 300 euros chacune ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17 du code de la route, 388, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive et en répression l'a condamné à une amende de 300 euros ; "aux motifs que, le prévenu conteste la contravention de vitesse excessive qui en l'espèce doit être appréciée eu égard aux circonstances ; qu'il n'est pas nié que l'accident a eu lieu un jour de brocante où les rues étaient particulièrement encombrées de passants et de voitures ; que le conducteur du véhicule déclare n'avoir vu à aucun moment la moto avant le choc alors qu'il effectuait une marche arrière démontrant ainsi la vitesse excessive à laquelle roulait la moto, que cette appréciation est confirmée par Mme Y... témoin et également par la passagère de la moto qui s'est sentie en insécurité ; "alors que, les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits ou à la période de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, en déclarant M. X... coupable de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, faits qui n'étaient pas compris à la prévention qui visaient uniquement une vitesse excessive compte tenu de la vitesse en vigueur, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de
procédure
pénale et excédé ses pouvoirs" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17 du code de la route, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive et en répression l'a condamné à une amende de 300 euros ; "aux motifs que, le prévenu conteste la contravention de vitesse excessive qui en l'espèce doit être appréciée eu égard aux circonstances ; qu'il n'est pas nié que l'accident a eu lieu un jour de brocante où les rues étaient particulièrement encombrées de passants et de voitures ; que le conducteur du véhicule déclare n'avoir vu à aucun moment la moto avant le choc alors qu'il effectuait une marche arrière démontrant ainsi la vitesse excessive à laquelle roulait la moto, que cette appréciation est confirmée par M. Y... témoin et également par la passagère de la moto qui s'est sentie en insécurité ; "1°/ alors que, l'infraction prévue par l'article R. 413-17 du code de la route nécessite que soit caractérisé le fait pour un conducteur de ne pas rester maître de sa vitesse et de la régler en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; qu'en relevant, pour déclarer M. X... coupable de conduite pour vitesse excessive, que l'accident a eu lieu un jour de brocante où les rues étaient particulièrement encombrées de passants et de voitures, sans qu'il soit justifié que l'accident avait eu lieu dans une des rues encombrées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°/ alors qu'en affirmant que la vitesse excessive est justifiée par le fait que le conducteur du véhicule, qui a effectué une manoeuvre irrégulière en sortant de son garage sans respecter la priorité, n'aurait pas vu la moto, ce qui ne justifie nullement que celle-ci roulait trop vite ou n'avait pas adapté sa vitesse, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale ; "3°/ alors que les déclarations du témoin et de la passagère qui ne justifient pas que la vitesse était excessive compte tenu l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles, ne permette pas mieux de justifier la décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, dans les limites de sa saisine, et par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé la contravention d'excès de vitesse dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- R413-17
- 388
- 567-1-1