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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rachid X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 23 février 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, a prononcé la confiscation des scellés et des sommes portées sur ses comptes bancaires, ainsi que la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 8 juillet 2009 par le tribunal correctionnel de Meaux et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-37 et 222-49 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, la cour d'appel a ordonné la confiscation des sommes figurant sur les comptes bancaires de M. X... ; "aux motifs que, la cour réformera la décision critiquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à procéder à la confiscation des sommes figurant sur les comptes bancaires de M. X... et en a ordonné la restitution à ce dernier ; qu'en effet, la cour relève qu'il résulte des investigations du Groupe d'intervention régionale, de l'analyse des comptes bancaires, de la situation fiscale du prévenu, des déclarations de M. Y... ainsi que des constatations des fonctionnaires de police lors de la perquisition relative à son train de vie, l'existence d'une totale inadéquation entre les sommes figurant sur les comptes bancaires du prévenu et ses ressources déclarées ; qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article 222-49 du code pénal, la cour ordonnera la confiscation des sommes figurant sur les comptes de M. X..., étant rappelé que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance en date du 21 octobre 2011, autorisé le maintien de la saisie des soldes créditeurs de ses comptes, dont les établissements teneurs se sont libérés par virement au crédit du compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) ; "alors que, peut seule être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse ; qu'en l'espèce, pour ordonner la confiscation des sommes figurant sur les comptes bancaires de M. X..., l'arrêt attaqué se fonde uniquement sur la totale inadéquation entre ces sommes et les ressources déclarées du prévenu ; qu'en se déterminant de la sorte, sans établir le lien entre les faits reprochés et les biens confisqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-49 du code pénal" ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en application de l'article 222-37 du code pénal, l'arrêt prononce la confiscation des comptes bancaires du condamné en raison de la totale inadéquation entre les sommes figurant sur ces comptes et ses ressources déclarées ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur le fondement de l'article 222-49, alinéa 2, du code pénal et n'avait pas à établir le lien entre les sommes confisquées et les faits reprochés, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-43, 132-47 et 132-48 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 8 juillet 2009 par le tribunal correctionnel de Meaux ; "aux motifs que la cour ordonnera la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Meaux le 8 juillet 2009, le juge de l'application des peines ayant, dans un rapport en date du 13 octobre 2011, indiqué : « compte tenu de la nature des faits de trafic de stupéfiants pour lequel M. X... a été condamné le 8 juillet 2009 par le tribunal correctionnel de Meaux, il apparaît que si l'intéressé devait à nouveau être condamné pour le même type de faits commis durant les mesures probatoires, la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 8 juillet 2009 serait pour le moins adaptée» ; "1°) alors que la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée que si les faits motivant la seconde condamnation ont été commis au cours du délai d'épreuve ; que ce délai est suspendu pendant tout le temps où le condamné est incarcéré, ce qui inclut la période d'exécution par le condamné de la partie ferme de l'emprisonnement prononcé et, par suite, l'éventuelle période de libération conditionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les faits motivant la seconde condamnation de M. X... ont été commis alors que celui-ci était en liberté conditionnelle ; qu'en ordonnant, néanmoins, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés ; "2°) alors que, si les juges du fond sont libres d'apprécier l'opportunité de révoquer un sursis avec mise à l'épreuve, ils ne peuvent déléguer les pouvoirs que leur confère la loi sur ce point ; qu'en l'espèce, pour révoquer le sursis avec mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le juge de l'application des peines a, dans un rapport, indiqué que compte tenu de la nature des faits de trafic de stupéfiants pour lequel M. X... a été condamné le 8 juillet 2009 par le tribunal correctionnel de Meaux, il apparaît que si l'intéressé devait à nouveau être condamné pour le même type de faits commis durant les mesures probatoires, la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 8 juillet 2009 serait, pour le moins, adapté ; qu'en se déterminant de la sorte, sans apprécier par elle-même l'opportunité de révoquer le sursis avec mise à l'épreuve de M. X..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et les textes susvisés" ; Attendu que, pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de six ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, prononcée par le tribunal de Meaux, le 8 juillet 2009, pour des faits de même nature, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et énonce notamment que les faits ont été commis pendant le délai d'épreuve ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a statué, après avis du juge de l'application des peines, a justifié sa décision au regard de l'article 132-48 du code pénal, ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-49
  • 222-37
  • 132-48
  • 567-1-1
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