Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Mansoura Y..., - Mme Fadila Y..., - Mme Jamila Y..., - M. Hamid Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 20 mars 2012, qui a rejeté leur requête en difficulté d'exécution d'un jugement ayant, après condamnation de M. Abdelkader Y... des chefs de proxénétisme aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, ordonné la confiscation des scellés ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur les premier et second moyens de cassation réunis, proposés par Mmes Mansoura, Fadila, Jamila Y... et M. Hamid Y..., pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 710 du code de
procédure
pénale, 2276 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ; Attendu que, pour rejeter la requête en difficulté d'exécution du jugement du 28 janvier 2009 ayant ordonné, après condamnation de M. Abdelkader Y..., la confiscation de sommes placées sous scellés, l'arrêt confirmatif attaqué relève qu'à la date de ladite requête, le tribunal a épuisé sa saisine lorsqu'il a prononcé la mesure de confiscation critiquée ; que les juges ajoutent qu'il ne leur appartient pas, saisis en application de l'article 710 du code de
procédure
pénale, de modifier ou de restreindre la chose jugée par une décision devenue définitive ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance ni contradiction aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 131-21
- 710
- 567-1-1