Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de police de COURBEVOIE, en date du 9 novembre 2012, dans la
procédure
suivie du chef d'infractions à la règle du repos dominical contre : - La société TAJ, - M. Gianmarco X..., reçu le 20 novembre 2012 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu les observations produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article L. 8112-4 du code du travail, qui se bornent à renvoyer au Gouvernement le soin de déterminer par décret "les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit," sont-elles entachées d'un vice d'incompétence négative affectant par lui-même les droits et libertés que la Constitution garantit ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que, par les dispositions légales critiquées, le législateur n'a pas méconnu sa propre compétence dans des conditions de nature à affecter des droits ou libertés garantis par la Constitution ; que, d'une part, il résulte de l'article L. 8112-1 du code du travail que les fonctionnaires de l'inspection du travail, dont le statut a été élaboré conformément à la Convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail, et dont l'indépendance figure au rang des principes fondamentaux du droit du travail au sens de l'article 34 de la Constitution, sont chargés d'une mission d'intérêt général en vue de la protection de tous les salariés quel que soit l'établissement concerné et disposent à cet effet, en application de l'article L. 8113-1 du même code, d'un droit d'entrée dans les locaux soumis à la législation du travail ; que, d'autre part, selon les articles L. 8113-4, L. 8113-5, L. 8113-10 et L. 8113-11 de ce code, ils ne sont habilités à se faire présenter que les livres, registres et documents rendus obligatoires par la loi, sans pouvoir procéder à des perquisitions ou saisies, et sont tenus au secret professionnel ; qu'en conséquence, l'exercice de leurs attributions ne porte aucune atteinte à la liberté individuelle, à la protection des lieux privés, ou aux droits de la défense ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq février deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1
- L8112-4
- L8112-1
- 34
- L8113-1