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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Manuela X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 31 octobre 2012, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de l'Isère sous l'accusation d'assassinat et tentative d'assassinat ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 81 et 184 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 81 et 191 et suivants du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 368 du code de

procédure

pénale ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 9-1 du code civil et de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 662 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mme X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat et tentative d'assassinat ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 9-1
  • 567-1-1
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