Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M Jean-Sébastien X..., partie civile, contre l'arrêt n° 171 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 27 mars 2012, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 et 593 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 85 et 86 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction en dénonçant les conditions de son expulsion par les gendarmes de la chambre qu'il occupait dans la maison de sa grand-mère décédée ; que le juge d'instruction a déclaré la plainte irrecevable au motif que le plaignant n'avait pas apporté les précisions souhaitées et que cette carence équivalait à un désintéressement de sa part ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction retient que les faits dénoncés ne peuvent revêtir les qualifications de violation de domicile, de violences volontaires ou de vol ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 27 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1