Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Trandafir X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 21 décembre 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen et a différé celle-ci aux fins d'exécution d'une condamnation prononcée en France ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2013 où étaient présents, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. Trandafir X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 13 novembre 2012 par les autorités judiciaires allemandes, pour l'exercice de poursuites pénales du chef de vol aggravé et dégradation volontaire ; que comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandant d'arrêt européen et a différé sa remise aux fins d'exécution d'une peine de un an d'emprisonnement ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six février deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1