Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Metz, 10 février 2011), que Mme X..., qui avait loué auprès de la société Europcar un véhicule qu'elle conserva au-delà de la durée initiale de quinze jours, a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui l'avait condamnée à verser à la société Europcar la somme de 2 629,68 euros ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamner à verser à la société Europcar la somme de 702,08 euros, alors , selon le moyen :
1°/ que le jugement attaqué a relevé que la location du véhicule était convenue pour une durée de quinze jours et pour un kilométrage illimité moyennant le paiement d'un forfait de 335,50 euros hors taxe et que la facturation de la journée de location supplémentaire s'élevait à 12,69 euros par jour ; qu'il a constaté en outre que la locataire avait conservé le véhicule quinze jours auxquels s'ajoutaient vingt jours supplémentaires ; qu'en décidant néanmoins que la somme totale due au titre de la location du véhicule était de 1 006,50 euros (trois forfaits de quinze jours à 335,50 euros chacun), quand elle ne pouvait être que de 589,30 euros (forfait : 335,50 + (12,69 euros x 20 jours supplémentaires = 253,80 euros), la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'ainsi que l'a constaté le jugement attaqué, l'acte signé le 9 octobre 2007 stipulait que la location du véhicule était convenue pour une durée de quinze jours et pour un kilométrage illimité moyennant le paiement d'un forfait de 335,50 euros hors taxe et que la facturation de la journée de location supplémentaire s'élevait à 12,69 euros par jour ; qu'en déclarant néanmoins que, faute de prévision contractuelle, opposable au locataire quant aux conditions de prolongement de la location, le contrat était présumé s'être renouvelé dans les conditions initiales et qu'en conséquence la locataire était redevable de trois forfaits de quinze jours de location d'un montant de 335,50 euros chacun, la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de l'intention des parties, exclusive de dénaturation, que rendait nécessaire le caractère lacunaire des clauses du contrat sur les conditions du prolongement de ses effets, que la juridiction de proximité, relevant que Mme X... indiquait avoir obtenu le renouvellement du contrat , a retenu que celui-ci avait été renouvelé aux conditions initiales ; Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné la locataire d'un véhicule (Mlle X..., l'exposante) à verser à sa bailleresse (la société EUROPCAR) la somme de 702,08 au titre de la location, outre intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE les pièces contractuelles versées au débat étaient extrêmement succinctes ; que le contrat de location 2071677261 pour une Renault Clio signé par Mlle X... portait les mentions suivantes : station départ 09.10.2007, station retour 24.10.2007, et des mentions aussi elliptiques que peu lisibles : - forfait 335,50 , - km inclus 99.999 km, - jours supplémentaires : par jour 12,69 , - ass. dommages CDW : 15 jours, - franchise : 799,33 ; que le véhicule aurait dû être rendu le 24 octobre 2010 ; qu'il l'avait été le 13 novembre ; que Mlle X... indiquait qu'elle avait obtenu le renouvellement de son contrat ; que les conditions générales (art. 5) mentionnaient que « toute modification de ces conditions (les conditions exposées par le client lors de la conclusion du contrat) entraînera(it) l'application d'un autre tarif correspondant aux nouvelles conditions » ; qu'il était impossible de connaître « l'autre tarif » en question, et de savoir si ce ou ces autres tarifs étaient portés à la connaissance des clients ; que la société EUROPCAR était taisante sur ce sujet et ne donnait aucune précision sur les conditions de prolongement de la location ; que, dans ces conditions, faute de prévision contractuelle opposable au locataire, le contrat serait présumé renouvelé dans les conditions initiales, au tarif de 335,50 pour quinze jours, kilométrage illimité ; que Mlle X... avait conservé le véhicule vingt jours supplémentaires, soit au total trois périodes de location avec kilométrage illimité ; que le montant dû par elle s'élev(ait) à : trois forfaits 99.999 km : 1.006,50 , franchise : 799,33 , carburant 96,25 , soit un total de 1.902,08 ; que la somme de 1.200 avait été prélevée sur le compte de Mlle X... le 13 novembre 2007 ; qu'elle restait redevable de la somme de 702,08 au titre du contrat de location ; que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009, date de sommation de payer ; ALORS QUE, d'une part, le jugement attaqué a relevé que la location du véhicule était convenue pour une durée de quinze jours et pour un kilométrage illimité moyennant le paiement d'un forfait de 335,50 hors taxe et que la facturation de la journée de location supplémentaire s'élevait à 12,69 par jour ; qu'il a constaté en outre que la locataire avait conservé le véhicule quinze jours auxquels s'ajoutaient vingt jours supplémentaires ; qu'en décidant néanmoins que la somme totale due au titre de la location du véhicule était de 1.006,50 (trois forfaits de quinze jours à 335,50 chacun), quand elle ne pouvait être que de 589,30 (forfait : 335,50 + (12,69 x 20 jours supplémentaires = 253,80 ), la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, ainsi que l'a constaté la jugement attaqué, l'acte signé le 9 octobre 2007 stipulait que la location du véhicule était convenue pour une durée de quinze jours et pour un kilométrage illimité moyennant le paiement d'un forfait de 335,50 hors taxe et que la facturation de la journée de location supplémentaire s'élevait à 12,69 par jour ; qu'en déclarant néanmoins que, faute de prévision contractuelle, opposable au locataire quant aux conditions de prolongement de la location, le contrat était présumé s'être renouvelé dans les conditions initiales et qu'en conséquence la locataire était redevable de trois forfaits de quinze jours de location d'un montant de 335,50 chacun, la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du code civil.
Articles cités
- 1134
- 700