Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu, d'une part, que Mme X..., à qui l'arrêt a été signifié le 17 octobre 2011, a formé un pourvoi le 6 janvier 2012, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article 612 du code de
procédure
civile ; Attendu, d'autre part, que Mmes Jacqueline, Christine et Jeanne Y... sont sans intérêt à former un pourvoi contre un arrêt qui, rendu conformément à leurs conclusions, ne leur fait pas grief ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X...et Mmes Jacqueline, Christine et Jeanne Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne Mme X...et Mmes Jacqueline, Christine et Jeanne Y... à payer à Mmes Liliane et Micheline Z...la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X...et de Mmes Jacqueline, Christine et Jeanne Y... ainsi que la demande de M. A...et de la SCP Leconte et Perroto ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.
Articles cités
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