Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2011), que la société Nouveautés Morelle (la société), ayant constaté que l'une de ses vendeuses, Mme X..., avait détourné des chèques remis par des clients pour les encaisser sur son compte ouvert à la société caisse de crédit mutuel de Lille Victor Hugo (la caisse), a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise pour obtenir communication de l'ensemble de ces chèques ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir assorti l'expertise ordonnée de la réserve suivante : "recueillir expressément, préalablement à la communication de tous documents bancaires utiles, le consentement de Mme X...", alors, selon le moyen, que le secret professionnel auquel sont tenues les banques n'a pas pour objet de protéger celles-ci, mais seulement les utilisateurs des services de ces établissements ; qu'il en résulte que des éléments relatifs au fonctionnement du compte bancaire d'une salariée soupçonnée d'avoir détourné des fonds appartenant à son employeur peuvent être communiqués à un expert dès lors que le rapport d'expertise a vocation à être utilisé contre le seul banquier, à l'exclusion de la titulaire du compte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, d'abord, que le secret professionnel institué par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil, ensuite, qu'il ne cesse pas du seul fait que l'établissement de crédit est partie au procès, dès lors que son contradicteur n'en est pas le bénéficiaire, la cour d'appel a exactement décidé que les pièces réclamées par la société, relatives au fonctionnement du compte bancaire de Mme X..., ne pourraient être communiquées à l'expert par la caisse qu'avec l'accord de sa cliente ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouveautés Morelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, la condamne à payer à la caisse de crédit mutuel de Lille Victor Hugo la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Nouveautés Morelle Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir assorti l'expertise ordonnée, portant sur le compte bancaire ouvert par Mme Z... dans les livres de la société Crédit mutuel de Lille, de la réserve suivante « recueillir expressément, préalablement à la communication de tous documents bancaires utiles, le consentement de Madame Catherine-Marie Z... épouse X... » ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier « tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance, et toute personne qui a, à un titre quelconque, participé à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci est tenu au secret professionnel » ; QU'il résulte de ces dispositions qu'hormis les cas prévus par le deuxième alinéa du texte susvisé, le secret bancaire ainsi institué est opposable au juge civil et constitue donc un empêchement aux mesures qu'il est demandé à celui-ci d'ordonner lorsque quel que soit le fondement invoqué, les mesures ainsi sollicitées ont pour objet d'obtenir de la part d'une personne tenue au secret bancaire des informations relatives au fonctionnement d'un compte bancaire ; QUE pour s'opposer à l'application de cette règle la société appelante fait valoir qu'il s'agit ici pour l'expert de rechercher les seuls chèques dont elle était la propriétaire légitime et qui ont été détournés par la salariée de l'entreprise, Catherine-Marie X..., détournements dont la banque est également responsable, en sorte que ce ne sont pas des renseignements concernant des tiers qui sont demandés ; QUE cependant le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit à l'égard de son client ne cesse pas du seul fait que cet établissement est partie au procès dès lors que son contradicteur n'est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n'a pas lui-même renoncé, et ce même si ce client est lui même présent dans la
procédure
; QU'il s'ensuit que le premier juge a à bon droit retenu que les pièces relatives au fonctionnement du compte bancaire de Catherine-Marie X... ne pourraient être communiquées à l'expert par la Caisse de crédit mutuel de Lille qu'avec l'accord de sa cliente, seul le juge pénal saisi des plaintes déposées contre Catherine-Marie X... ne pouvant voir opposer le secret bancaire à ses investigations ; QUE si cette restriction est de nature à priver l'expertise de toute efficacité comme le soutient la société appelante il convient d'observer que toutes les parties sont d'accord pour que les opérations d'expertise se poursuivent aucune d'elles ne sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la mesure d'instruction ; QU'il appartiendra par conséquent à l'expert, dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas les pièces relatives au fonctionnement du compte bancaire de Catherine-Marie X..., extraits de compte, et chèques encaissés pendant l'exécution du contrat de travail de celle-ci, d'en tirer les conséquences en déposant un rapport de carence ; ALORS QUE le secret professionnel auquel sont tenues les banques n'a pas pour objet de protéger celles-ci, mais seulement les utilisateurs des services de ces établissements ; qu'il en résulte que des éléments relatifs au fonctionnement du compte bancaire d'une salariée soupçonnée d'avoir détourné des fonds appartenant à son employeur peuvent être communiqués à un expert dès lors que le rapport d'expertise a vocation à être utilisé contre le seul banquier, à l'exclusion de la titulaire du compte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 511-33 du code monétaire et financier.
Articles cités
- L511-33
- 700