Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, 356 et 364 du code de
procédure
civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la requête présentée le 18 janvier 2013 par M. X..., tendant à la récusation des magistrats composant la chambre 9 du pôle 6 : Mmes Y..., Z..., A..., et M. B... ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que lorsque le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de suspicion légitime ; Attendu que M. X... fait valoir que les magistrats de la chambre précitée ont rendu, dans deux dossiers le concernant, des décisions défavorables ; Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ; que, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de
procédure
ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs pourraient donner lieu à l'exercice de voies de recours et ne sauraient établir la partialité ni des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ni des magistrats de la cour d'appel, pris dans leur ensemble, non plus que faire peser un doute légitime sur leur impartialité ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quatorze février deux mille treize.
Articles cités
- L111-6