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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

12 février 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu l'article 613 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ; Attendu que M. et Mme X... ont formé, le 12 septembre 2011, un pourvoi en cassation contre un arrêt (Aix-en-Provence, 9 juin 2011), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié au jour où la chambre statue de l'expiration du délai d'opposition ouvert aux intimés défaillants ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

Articles cités

  • 1015
  • 613
  • 700
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