Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 625 du code de
procédure
civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 2011) s'est prononcé sur l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 12 novembre 2009 qui a fait l'objet d'une cassation totale par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 novembre 2011 (pourvoi n° 09-72.183, arrêt n° 2456) ; qu'il en résulte que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble est annulé par voie de conséquence de sorte qu'il n' y a pas lieu à statuer sur le pourvoi n° B 11-13.293 ;
PAR CES MOTIFS
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° B 11-13.293 ; Condamne la société Casino restauration aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Casino restauration à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
Articles cités
- 625
- 700