Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Benjamin X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de CAEN, en date du 2 mars 2012, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que le mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation le 12 juin 2012 par le demandeur, est parvenu au greffe plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 5 mars 2012 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de
procédure
pénale ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 585-1
- 567-1-1