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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. ...X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 30 novembre 2011, qui, pour violences aggravées ayant entrainé la mort sans intention de la donner et violences aggravées, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 348 et 349 du code de

procédure

pénale, 222-7 et 222-8 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions principales n° 1 et n° 2 ainsi libellées : 1) « L'accusé ...X...est-il coupable d'avoir à Beauvais (Oise), les 15 et 16 juillet 2007, en tout cas courant juillet 2007, volontairement exercé des violences sur la personne de ... Y...? » ; 2) « Ces violences ont-elles entraîné la mort de ... Y...? » ; " 1°) alors qu'en omettant de mentionner l'absence d'intention de donner la mort, ces questions n'ont pas fait état d'un des éléments constitutifs de l'infraction prévue et réprimée par les textes susvisés et n'ont pu caractériser l'infraction poursuivie, l'article 222-7 du code pénal définissant le crime de coups mortels comme résultant de « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner » ; que l'absence d'intention homicide étant essentielle à l'appréciation de la culpabilité, il s'ensuit que M. X...n'a pas été légalement déclaré coupable de l'infraction prévue et réprimée par les articles 222-7 et 222-8 du code pénal ; " 2°) alors qu'en cet état, les questions n'étaient pas posées dans les termes de l'ordonnance de mise en accusation et le président devait donc en donner lecture ; qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'il ne l'a pas fait, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 348 du code de

procédure

pénale " ; Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux deux premières questions ainsi posées : 1- l'accusé ...X...est-il coupable d'avoir, à Beauvais (Oise), les 15 et 16 juillet 2007, en tout cas courant juillet 2007, volontairement causé des violences sur la personne de ... Y...? 2- ces violences ont-elles entrainé la mort de ... Y...? Attendu que ces questions, qui reprennent chacun des éléments matériels et intentionnel du crime défini par l'article 222-7 du code pénal, ont été légalement posées et l'ont été dans les termes de l'ordonnance de mise en accusation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 281, 324, 329, 378 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 § 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne, en page 5 : « Les témoins sont tous présents, absents, cités à comparaître ultérieurement », avant d'indiquer que monsieur le président a invité les accusés et les jurés à écouter avec attention l'acte de renvoi, ainsi que les questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; " alors que le procès-verbal des débats comporte des mentions absolument incohérentes quant à la présence ou à l'absence des témoins cités, en sorte qu'il n'est pas possible à la Cour de cassation de s'assurer que l'ensemble des témoins acquis aux débats ont été appelés à témoigner, en violation des textes susvisés " ; Attendu que, indépendamment de la mention à laquelle se réfère le moyen, résultant d'une erreur matérielle, les autres mentions du procès-verbal des débats, non contradictoires entre elles, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la présence ou de l'absence de chacun des témoins acquis aux débats ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-7
  • 348
  • 567-1-1
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