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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. André X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 21 février 2012, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste en récidive et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a annulé son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant six mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été interpellé le 16 février 2011 à 20 h 45 à la suite d'un contrôle routier ; que les policiers, constatant son état d'ivresse, l'ont conduit au commissariat de police ; que M. X... a été placé dans une cellule de dégrisement; qu'il a refusé à trois reprises de se soumettre aux vérifications tendant à établir son degré d'alcoolémie ; qu'il a finalement accepté un dépistage par étylomètre le 17 février 2011 à 3h.20, lequel a révèlé un taux d'alcool par litre d'air expiré de 0,72 grammes; qu'il a été poursuivi des chefs de conduite en état d'ivresse manifeste en récidive et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique en récidive ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que 63, 64, 77, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que le prévenu a soulevé une exception de nullité de la garde à vue au motif qu'il n'était pas établi que le procureur de la République ait été informé dés le début de cette mesure, la télécopie qui aurait été adressée au parquet ne figurant pas au dossier de la

procédure

; que pour rejeter cette exception, l'arrêt énonce qu'il est mentionné au procès-verbal de placement en garde à vue que l'officier de police judiciaire a avisé par télécopie la permanence du parquet, et que cette mention est suffisante pour établir que les prescriptions de la loi ont été observées, l'information du procureur de la République n'étant par ailleurs soumise à aucune forme ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que 63-3, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que le prévenu a soulevé une seconde exception de nullité de la garde à vue au motif que l'officier de police judiciaire avait demandé son transport à l'hôpital et que cette décision n'avait pas été exécutée ; que, pour rejeter l'exception, l'arrêt énonce que si l'officier de police judiciaire a, dans un premier temps, demandé que M. X... soit conduit à l'hôpital en raison de son imprégnation alcoolique, il a ensuite ordonné qu'il soit placé dans une cellule de dégrisement, décision qui a été mise en oeuvre, et qu'aucune nullité de

procédure

n'est encourue pour le motif invoqué ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L.234-8 du code de la route, L.3341-1 et L.3341-2 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • L234-8
  • 567-1-1
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