Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Perpignan, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 9 janvier 2012, qui, a renvoyé la société X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article L. 121- 3, alinéa 3, du code de la route ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
qu'un véhicule immatriculé au nom de la société X... a été contrôlé en excès de vitesse ; que M. X..., se présentant en qualité de gérant de cette société a formé une requête en exonération puis a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité en qualité de représentant légal de ladite société ; Attendu que, pour renvoyer la société X... des fins de la poursuite, le jugement retient qu'en application de l'article L. 121-3 du code de la route, lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue ; que le juge ajoute que la responsabilité pécuniaire du représentant légal ne peut être retenue que s'il a été poursuivi en tant que tel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; Qu'en effet, pour application de l'article L. 121-3, alinéa 3, du code de la route, la citation doit être délivrée à la seule personne physique qui était, au moment des faits, le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation et qui, à ce titre, est pécuniairement redevable de l'amende encourue ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L121-3
- 567-1-1