Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation, partie intervenante, - M. Sylvain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 10 janvier 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre le second du chef de blessures involontaires, a prononcé sur la requête de la première en rectification d'erreur matérielle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation proposé pour la CAVAMAC, pris de la violation des articles 710, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris a fait droit uniquement à la première partie de la demande de la CAVAMAC relative à la somme de 49 413,69 euros et dit que le surplus du dispositif de l'arrêt du 2 novembre 2010 concernant la CAMAVAC reste inchangé ; "aux motifs qu'en vertu de l'article 710 du code de
procédure
pénale, la demande est recevable en la forme puisque présentée devant la chambre qui a rendu la décision ; qu'il convient cependant de rappeler que la cour ne peut porter atteinte à la chose jugée, restreindre ou accroître les droits des parties ; que s'il est incontestable que la cour dans les motifs de son arrêt du 2 novembre 2010 a bien indiqué qu'il sera fait droit à la demande de la CAMAVAC de remboursement pour un montant de 49.413,69 euros, ce qui n'a pas été repris dans le dispositif, en revanche elle n'a pas évoqué tant dans les motifs que dans le dispositif le problème de la prise en charge future de la constitution des droits à la retraite de M. Y... ; que la CAMAVAC ne peut par le biais d'une demande en rectification d'erreur matérielle, faire remédier à une omission entachant la décision ; que l'omission de statuer est une erreur de droit qui ne peut être réparée que dans le cadre d'une voie de recours ordinaire ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de la CAMAVAC uniquement concernant la somme de 49 413,69 euros, le Cour ne pouvant que rejeter pour le surplus ; "alors que dans son précédent arrêt du 2 novembre 2010 la cour d'appel avait dans ses motifs retenu que la CAVAMAC était subrogée dans les droits à la retraite sur la pension d'invalidité qu'elle versait à la victime et qu'ainsi il devait être fait droit à la demande formée à ce titre laquelle avait pour objet, outre la somme de 49 413,69 euros, expressément visée dans l'arrêt, également les sommes correspondantes à la prise en charge future de la constitution des droits de retraite de M. Y..., au fur et à mesure de celle-ci, demandées dans les conclusions de la CAVAMAC et qui n'étaient ainsi pas exclues ; d'où il suit que la cour d'appel contredit, en violation des textes visés au moyen, son précédent arrêt en affirmant de façon inexacte qu'elle n'avait pas évoqué dans ses motifs le problème de la prise en charge future de la constitution des droits à la retraite de M. Y..." ;
Sur le moyen unique
de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 29,30, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 710, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rectifié à la demande de la CAVAMAC le chef de dispositif de l'arrêt du 2 novembre 2010 et dit que celui-ci comporterait le chef de dispositif suivant : Condamne M. X... à payer à la CAVAMAC la somme de 49 413,69 euros au titre de la prise en charge de la constitution des droits de retraite de M. Y... ; "aux motifs que, en vertu de l'article 710 du code de
procédure
pénale, la demande est recevable en la forme puisque présentée devant la chambre qui a rendu la décision ; qu'il convient cependant de rappeler que la cour ne peut porter atteinte à la chose jugée, restreindre ou accroître les droits des parties ; que s'il est incontestable que la cour dans les motifs de son arrêt du 2 novembre 2010 a bien indiqué qu'il sera fait droit à la demande de la CAVAMAC de remboursement pour un montant de 49.413,69 euros, ce qui n'a pas été repris dans le dispositif et qu'il s'agit donc bien sur ce point d'une rectification d'erreur matérielle, en revanche elle n'a pas évoqué tant dans les motifs que dans le dispositif le problème de la prise en charge future de la constitution des droits à la retraite de M. Y... ; que la CAVAMAC ne peut par le biais d'une demande en rectification d'erreur matérielle, faire remédier à une omission entachant la décision ; que l'omission de statuer est une erreur de droit qui ne peut être réparée que dans le cadre d'une voie de recours ordinaire ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de la CAVAMAC uniquement concernant la somme de 49 413,69 euros, la cour ne pouvant que rejeter pour le surplus ; " alors que, si les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne peuvent restreindre ou accroître les droits consacrés par ces décisions ; qu'en ajoutant en l'espèce à l'arrêt soumis à rectification le chef de dispositif condamnant M. X... à payer à la CAVAMAC la somme de 49.413,69 euros au titre de la prise en charge de la constitution des droits de retraite de M. Y..., la cour d'appel a modifié les droits consacrés par la précédente décision et violé les textes susvisés" ; Sur la requête en rabat d'arrêt et le moyen subsidiaire de cassation présenté par M. X..., pris de la violation des articles 29,30, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 2 novembre 2010 tel que rectifié par l'arrêt du 10 janvier 2012, a fait droit à la demande de la CAVAMAC tendant à la prise en charge, par M. X..., de la constitution des droits de retraite de M. Y..., et a condamné M. X... à payer à la Cavamac la somme de 49.413,69 euros à ce titre ; " aux motifs que M. X... et la MATMUT ne s'opposent pas au paiement de la somme de 1 063 665,12 euros représentant les prestations invalidité versées et à verser par la CAVAMAC à M. Y... ; que M. X... sera condamné à payer la somme de 169 684,44 euros correspondant aux arrérages échus au 30 septembre 2010 et les arrérages à échoir au fur et à mesure de leur échéance dont le capital représentatif résiduel est de 893 980,68 euros ; qu'en revanche, M. X... et la MATMUT contestent la demande formée par l'organisme social au titre de la prise en charge de la constitution des droits de retraite de la victime dont il est demandé le remboursement pour un montant de 49 413,69 euros car ils soutiennent que l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ne s'applique qu'à l'employeur et non aux organismes sociaux ; que, du fait de son invalidité, M. Y... est dans l'incapacité de travailler et donc de cotiser au régime de retraite obligatoire et au régime de retraite complémentaire ; que la CAVAMAC qui lui sert une pension d'invalidité lui constitue également ses droits à la retraite sur cette pension ; qu'elle lui est donc subrogée dans ses droits et ainsi peut exercer son recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable, ce recours étant fondé sur l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et non sur l'article 32 ; qu'il sera fait droit à la demande formée à ce titre ; "1°) alors que, hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur ; que dans leurs conclusions d'appel M. X... et la MATMUT avaient contesté le droit à recours de la CAVAMAC pour des prestations la prise en charge de cotisations pour la constitution de droits à la retraite - qui n'étaient pas directement liées à l'accident ; qu'en se bornant à faire droit au recours de la CAVAMAC sans justifier de ce qu'il entrait bien dans les cas limitatifs énumérés par l'article 29 ni constater le lien de causalité entre ces prestations dont le remboursement était sollicité et l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; "2°) alors que et en toute hypothèse, l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 n'autorise le recours subrogatoire des organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale que pour les prestations qu'ils ont versées à la victime ; que tel n'est pas le cas des prestations de la CAVAMAC constituées par la prise en charge de cotisations pour la constitution de droits à la retraite ; qu'en faisant droit cependant au recours de la CAVAMAC sur le fondement de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident de chasse dont a été victime M. Hubert Y..., la cour d'appel a, après avoir déclaré M. X... entièrement responsable de son préjudice, liquidé celui-ci par un arrêt du 2 novembre 2010 ; Attendu que, pour, d'une part, accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 2 novembre 2010 présentée par la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation, en ce qu'elle visait à voir compléter le dispositif de l'arrêt par la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 49 413,69 euros au titre de la prise en charge des cotisations retraite acquittées, et, d'autre part, rejeter cette même requête, en ce qu'elle réclamait aussi que le dispositif comportât la condamnation du même à supporter la prise en charge des cotisations à venir, les juges retiennent que, si la décision critiquée contient les motifs justifiant l'allocation de la somme précitée au titre de la prise en charge des cotisations déjà acquittées, elle n'en contient aucun relatif à la prise en charge des cotisations à venir, cette omission de statuer ne pouvant être réparée que par l'exercice d'une voie de recours ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 710 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Attendu qu'en l'absence d'erreur non imputable au demandeur et commise à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de non-admission rendu par la Cour de cassation le 20 septembre 2011 (Crim., 11-80.465), il n'y a pas lieu de faire droit à la requête subsidiaire en rabat de cet arrêt ;
Par ces motifs
:
REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à rabat d'arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 710
- 32
- 29
- 567-1-1