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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Aouré X..., partie civile, contre le jugement du tribunal de police de PALAISEAU, en date du 6 février 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Francis Y... du chef d'injure non publique ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que les règles de

procédure

édictées par la loi du 29 juillet 1881 étant applicables en matière d'injures non publiques, le pourvoi en cassation doit, aux termes de l'article 59 de ladite loi, être formé, dans les trois jours, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; Attendu que l'affaire a été débattue à l'audience du 6 février 2012, en présence de M. X... et de son avocat, et que le jugement a été prononcé contradictoirement le même jour ; Que, dès lors, le pourvoi, formé le lundi 13 février 2012, après l'expiration du délai de trois jours non francs susvisé, n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 59
  • 567-1-1
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