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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdelkerim X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

qu'à l'occasion de la surveillance de véhicules susceptibles de servir à un trafic de stupéfiants, les services de la gendarmerie ont, le 28 septembre 2012, interpellé M. Abdelkerim X... alors qu'il se trouvait dans une voiture dans laquelle était dissimulée la somme de 10 000 euros, et M. Hicham X..., son frère, qui avait pris place dans une autre automobile dont le coffre renfermait des sacs contenant du cannabis ; que, le 20 septembre 2012, à l'issue de leur garde à vue, MM. Abdelkerim et Hicham X... ont été traduits devant le tribunal correctionnel selon la

procédure

de comparution immédiate ; que, les premiers juges, estimant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, ont, en application des dispositions de l'article 397-2 du code de

procédure

pénale, renvoyé la

procédure

au procureur de la République aux fins d'ouverture d'une information et décerné mandat de dépôt contre les prévenus jusqu'à leur comparution devant le juge d'instruction ; qu'à la suite de l'ouverture d'une information le même jour, le magistrat instructeur a saisi le juge des libertés et de la détention ; que ce magistrat a ordonné le placement en détention provisoire des intéressés qui ont relevé appel de la décision ; En cet état ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 80, 388, 506, 508, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour dire la juridiction d'instruction régulièrement saisie du contentieux de la détention provisoire de M. X... à la suite du jugement rendu par le tribunal correctionnel, nonobstant l'appel interjeté par l'intéressé de cette décision, l'arrêt relève que, selon l'article 397-2, alinéas 2 et 3, du code de

procédure

pénale, lorsque le tribunal fait application de ce texte, le prévenu doit comparaître le jour même devant le juge d'instruction ; que les juges ajoutent qu'il s'en déduit que le procureur de la République a l'obligation légale de saisir immédiatement ce magistrat en ouvrant une information ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait une exacte application de l'article susvisé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137-3, 186, 186-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité présenté par M. X..., motif pris de ce que son interpellation était irrégulière en l'absence d'indices apparents d'un délit flagrant, l'arrêt retient que la personne mise en examen n'est pas admise, à l'occasion de l'appel de son placement en détention provisoire, à faire juger une question étrangère à l'unique objet de ce recours ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137-3, 144, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ; Que, dès lors, le moyen par lequel M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu aux articulations de son mémoire contestant certains des indices ayant fondé sa mise en examen, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 397-2
  • 567-1-1
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