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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2012, qui, sur renvoi après cassation (crim. 5 janvier 2011, n° 10-80.710), l'a condamné, pour corruption aggravée, atteinte sexuelle aggravée, détention et diffusion d'images ou représentations pornographiques de mineurs aggravées, à trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, avec diverses obligations, constaté son inscription de plein droit au FIJAIS et décerné mandat d'arrêt à son encontre ; "aux motifs que, à titre liminaire, il y a lieu d'observer que M. X... n'a manifesté devant la cour aucune empathie sincère à l'égard de l'une quelconque de ses nombreuses victimes, ne s'apitoyant, de fait, que sur lui-même ; cela étant souligné, que les deux expertises, psychiatrique et psychologique, concluent à l'absence de troubles psychiatriques et/ou d'organisation psychologique pathologique ainsi qu'à l'absence de pathologie mentale à caractère sexuel, M. X... étant décrit comme ne présentant pas de pathologie perverse ou pédophile et étant une personne non violente ; qu' il se déduit logiquement de ces conclusions qu'il a agi en état de complète lucidité, ce d'autant mieux, d'ailleurs, qu'à l'époque des faits il avait charge de sa fille ayant quasiment le même âge que ses nombreuses et très jeunes victimes ; que l'ensemble des faits dont il a été reconnu coupable se sont déroulés sur plusieurs mois ; qu'ils ont été volontairement commis à l'aide de moyens modernes de communications échappant habituellement au contrôle parental, ce qu'il savait pertinemment ; qu'il est constant que M. X... savait qu'il s'adressait à des jeunes filles fréquentant le collège (classes de 6ème et de 5ème), âgées de 12/13 ans en moyenne, période à partir de laquelle commence à se former généralement la personnalité, donc période de grande fragilité psychologique ; que sa façon d'opérer, savoir aborder très vite lors de l'échange (par téléphone ou internet) le thème de la sexualité de façon brutale sinon bestiale avec notamment conseils pratiques pour découvrir les plaisirs solitaires de la masturbation, envoi de photos pornographiques (adolescents nus, couples entrain de faire l'amour, photos zoophiles d'une femme avec un chien), demandes faites à ses jeunes correspondantes d'envoi de photos les représentant nues et également de se dévêtir devant la WEB CAM, propositions de rendez-vous dans des coins discrets pour effectuer des fellations ou pour les initier à l'acte charnel avec assurance que cela n'emporterait aucune douleur puisque précisant avoir un petit sexe et, parfois, préférer la sodomie, ne pouvait qu'être traumatisante à l'égard de ces très jeunes filles naturellement informées de façon insuffisante des choses de la vie dont la sexualité prise en tous ses aspects (physique, physiologique, affectif, moral...) ; qu'en outre, il ya lieu de retenir la stratégie qu'il a mis en oeuvre aux fins d'obtenir de Mme Y..., qu'il savait âgée de 13 ans et donc parfaitement vulnérable, une relation sexuelle complète dans la chambre d'un hôtel où il avait réussi à la conduire ; que toute sanction pénale a pour fonction la rétribution au regard de la gravité des faits commis mais aussi l'exemplarité ; qu'en l'espèce, les faits ci-avant rappelés ont porté gravement atteinte à l'ordre public en ce qu'ils se sont adressés à de jeunes victimes auxquelles était due protection particulière et ont été commis en toute conscience par un adulte, ce, à la manière d'un véritable prédateur ; qu'il est à craindre une réitération desdits faits, l'expert psychologue relevant en effet chez M. X... une absence totale de critique et de culpabilité, situation propice à de nouveaux passages à l'acte ; qu'en l'état de ce qui précède, et au constat que le fait d'avoir un travail, des biens et un domicile fixe ne sauraient être considérés comme empêchant toute possibilité d'incarcération, il convient, réformant le jugement déféré sur la répression, de condamner M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans avec pour obligations celles prévues à l'article 132-45 3°, 5° et 13 ° du code pénal ci-après précisées ; qu'il y a lieu de constater l'inscription de plein droit de M. X... au PLIAIS ; qu'aux fins d'assurer l'effectivité de l'exécution de la peine d'emprisonnement ainsi prononcée, il convient de décerner mandat d'arrêt à l'encontre de M. X... ; "1) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, sans nullement rechercher ni préciser en quoi, toute autre sanction était manifestement inadéquate, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal ; "2) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de l'exposant une peine de trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis, sans assortir cette peine d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 susvisés, ni caractériser l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour condamner le prévenu à trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui suffisent à établir que la gravité des infractions commises par M. X... et sa personnalité rendent nécessaire la peine prononcée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur la possibilité d'une mesure d'aménagement de la peine, celle-ci étant supérieure à deux ans, a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-19-1
  • 132-24
  • 567-1-1
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