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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Farid Mokbel Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 23 juin 2011, qui a prononcé sur ses requêtes en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 710 et 711 du code de

procédure

pénale et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir ordonné la jonction des deux requêtes et constaté l'absence à l'audience M. Y..., détenu non comparant et non représenté, et a dit mal fondée les requêtes en confusion de peines et les a rejetées ; "alors que la comparution du requérant, détenu, devant la juridiction, est de droit s'il en fait la demande expresse dans sa requête ; qu'en l'espèce, il résulte de la requête en confusion de peine présentée par M. Y... le 2 avril 2009, détenu, qu'il avait expressément demandé à comparaître ; que la chambre de l'instruction, qui ne constate pas qu'il aurait manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé" ; Vu les articles 710 et 711 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ces textes, la juridiction saisie d'une requête en confusion de peines statue après avoir entendu le ministère public, l'avocat de la partie, s'il le demande, et, s'il échet, la partie elle-même ; que, lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. Mokbel Y..., alors incarcéré au centre de détention d'Ecrouves, a présenté, le 2 avril 2009, une requête en confusion de peines dans laquelle il a indiqué vouloir comparaître personnellement à l'audience; que, transféré au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, il a présenté, le 13 décembre 2010, une deuxième requête tendant aux mêmes fins; que la date de l'audience à laquelle ses requêtes seraient examinées par la chambre de l'instruction lui a été notifiée au centre pénitentiaire; qu'il n'a pas comparu à cette audience ; Attendu que les juges, après avoir constaté l'absence à l'audience du requérant détenu, ont ordonné la jonction de ses requêtes en confusion de peines et les ont rejetées ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que celui-ci avait expressément demandé, dans sa requête du 2 avril 2009, à comparaître à l'audience et que l'arrêt ne constate pas qu'il a ultérieurement manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 23 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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