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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

21 février 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 125 du code de

procédure

civile et 731 de l'ancien code de

procédure

civile ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de

procédure

de saisie immobilière régie par l'ancien code de

procédure

civile, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions du jugement qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CEPME, devenue la société Oséo, a engagé des poursuites de saisie immobilière, en 2001, à l'encontre de la SCI Groupe TF (la SCI) et de Mme Marie-Thérèse X..., qui avait accordé une hypothèque sur un bien lui appartenant, en garantie du prêt souscrit par la SCI ; que la SCI, Mme Astrid X... et M. Emeric X... (les consorts X...), devenus créanciers inscrits en vertu d'une cession de créance enregistrée en 2003, ont invoqué la nullité de la sommation délivrée en 2001 à Mme Marie-Thérèse X..., du commandement à fin de saisie délivré à la SCI et de la sommation délivrée en vue d'une audience d'adjudication devant se tenir le 23 juin 2005, en soutenant que les consorts X... n'avaient pas été sommés en vue de cette audience ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait rejeté cette contestation et fixé la date de l'audience d'adjudication ; Qu'en statuant ainsi, alors que les contestations afférentes à la régularité de la sommation ne portaient pas sur le fond du droit et que le jugement n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne la SCI Groupe TF et les consorts X... aux dépens de cassation et à ceux engagés devant les juridictions du fond ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200277

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