Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christophe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 13 février 2012, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des faits, a ordonné une expertise médicale pour examiner M. Y... et l'a condamné à payer à ce dernier la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité provisionnelle et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, partie civile, la somme de 4 028, 51 euros, montant provisoire des prestations servies ; " aux motifs que, sur l'action publique, nonobstant les dénégations du prévenu et ses explications à l'audience, les faits qui lui sont reprochés sont établis par les déclarations de la victime, les conclusions des certificats médicaux et corroborés par les déclarations du témoin M. Z...qui, si elle n'a pas vu le prévenu porter des coups à la victime, a cependant vu ce dernier exercer des violences sur M. Y... en le plaquant contre le mur, alors que la soeur de celui-ci le retenait ; que l'infraction étant caractérisée dans tous ses éléments, il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que sur la peine il convient de confirmer la décision entreprise, le premier juge ayant fait une juste appréciation des faits et de la personnalité du prévenu pour le condamner à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; sur l'action civile : que les faits commis par M. X...ont directement causé à M. Y..., partie civile, un préjudice certain dont le prévenu doit réparation ; que c'est à juste titre que la juridiction de première instance a reçu M. Y... en sa constitution de partie civile ; que, de même, c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a été reçue en sa constitution ; qu'en outre l'expertise médicale de M. Y... étant nécessaire pour liquider son préjudice, la cour confirmera la décision entreprise sur ce point ; " 1) alors que, le juge ne peut déclarer le prévenu coupable de violences volontaires en laissant incertaine la nature exacte des faits constitutifs de violence retenus à son encontre ; qu'en retenant que « les faits qui lui sont reprochés sont établis » par les déclarations de la victime, corroborées par les déclarations du témoin Mme Z...qui « si elle n'a pas vu le prévenu porter des coups à la victime, a cependant vu ce dernier exercer des violences sur M. Y... en le plaquant contre le mur », cependant que de manière distincte, la partie civile se plaignait d'avoir été mise au sol par le prévenu et frappée à coups de pied, la chambre des appels correctionnels a laissé incertaine la nature exacte des faits constitutifs des violences retenues à l'encontre du demandeur au soutien de la déclaration de culpabilité et n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors qu'en se bornant à relever que « nonobstant les dénégations du prévenu et ses explications à l'audience », les faits qui lui sont reprochés sont établis par les déclarations de la victime, les conclusions des certificats médicaux et corroborés par les déclarations du témoin Mme Z..., sans autrement s'expliquer sur la nature et le contenu des dénégations du prévenu à l'audience et de ses explications, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00211
Articles cités
- 222-11
- 567-1-1