Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Taoufik X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2012, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, 3 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 222-13 du code pénal, 485, 591, 593 et 597 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive, commis le 8 mars 2011 à Creil et l'a condamné en répression à une peine d'emprisonnement d'un an assorti d'un sursis de six mois avec mise à l'épreuve de dix-huit mois et une amende de 3 000 euros ; "aux motifs que force est de constater que M. Y... ne portait aucune trace de blessure au visage lorsqu'il a pénétré dans les locaux de la société CPIP ; que ce point est confirmé tant par M. X... que par M. Z... ; que les blessures au visage sont attestées par les policiers intervenus sur place sur l'appel d'un témoin, un laps de temps très court s'étant écoulé entre l'altercation et l'intervention policière ; qu'enfin le certificat médical établi le jour même par le docteur A..., atteste la compatibilité des blessures constatées avec les dires du plaignant ; qu'il convient dès lors de dire les faits constitués et de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la culpabilité ; "alors qu'en déduisant la culpabilité du demandeur des seules déclarations du plaignant et de la compatibilité des blessures présentées avec les dires de ce dernier que contestait expressément la défense, la cour ne s'est pas autrement expliquée comme elle est en était requise sur le témoignage d'un tiers présent au moment des faits ayant totalement mis hors de cause le requérant, privant ainsi sa décision de motifs et violant de plus fort les règles et principes gouvernant la présomption d'innocence" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de violences aggravées en récidive, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que le témoignage d'un tiers, présent au moment des faits, l'avait mis hors de cause, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 5 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DOUAI, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00219

Articles cités

  • 6
  • 593
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle