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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Albert X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 25 octobre 2012, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'avocat des parties civiles a déposé un mémoire à l'occasion de l'examen par la chambre de l'instruction de la demande de mise en liberté présentée par M. X... ; Attendu que le requérant n'est pas fondé à invoquer une violation des droits de la défense dès lors qu'en application de l'article 197 du code de

procédure

pénale, les parties civiles sont admises à produire des mémoires devant la chambre de l'instruction sans exception ni restriction, y compris lorsque l'audience est relative à une demande de mise en liberté ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 144-1 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale, et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00464

Articles cités

  • 197
  • 144-1
  • 567-1-1
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