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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Youssef X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 17 octobre 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Côte- d'Or sous l'accusation de violences avec arme suivie d'une infirmité permanente ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience, en chambre de conseil le 10 octobre 2012, ont été entendus : Mme Barbier, président de la chambre de l'instruction, en son rapport, Me Gavignet, conseil de la partie civile, en sa plaidoirie , Me Troncin, conseil de Youssef X..., en sa plaidoirie, M. Portier, substitut général, en ses réquisitions orales, Me Jeanniard, régulièrement avisé, ne s'est pas présenté à l'audience ; que les débats étant terminés, la chambre de l'instruction a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du mercredi 17 octobre 2012 ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du code de

procédure

pénale et des principes généraux du droit que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat, dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations, doivent avoir la parole en dernier ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que c'est le ministère public qui a eu la parole en dernier, encourt l'annulation" ; Vu l'article 199 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; Attendu que l'arrêt mentionne que l'avocat du mis en examen a été entendu puis que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; Mais attendu que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 17 octobre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00476

Articles cités

  • 6
  • 199
  • 567-1-1
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