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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Louis X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 26 octobre 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Morbihan, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué ordonne le renvoi de M. X... devant la cour d'assises du Morbihan pour y être jugé du chef de viols sur les personnes d'Odile Y..., Chantal Z..., Paulette A..., et d'agressions sexuelles sur les personnes de Dominique B... et Isabelle C... ; "aux motifs notamment que les plaignantes ont chacune révélé des faits et gestes non pas de manière stéréotypée, mais de manière précise et détaillée, en dépit du temps passé et de la réticence manifeste par la crainte, la pudeur ou la honte qu'elles ont pu exprimer à relater les actes subis durant ou sous couvert d'examens médicaux ; que si la relation des faits par chacune des plaignantes est personnelle et se rapporte aux examens subis par elle, elles décrivent effectivement toutes des circonstances, par le mode opératoire, déshabillage, mouvements demandés en état de nudité, geste sur les seins ou le pubis ou pour certaines dans le sexe et par l'attitude du médecin, tremblements et trouble dont les rapprochements et la similitude ne peuvent qu'interpeller, alors même qu'il n'y a aucun élément de nature à faire supposer qu'elles avaient des relations entre elles ou ont pu directement ou indirectement s'entendre sur les déclarations à faire aux services d'enquête ou au juge d'instruction ; que les circonstances et les relations patientes/médecin, telles que décrites ci-dessus, caractérisent, dans chaque situation, et pour chacune des plaignantes, la surprise et la contrainte par lesquelles les atteintes et pénétrations sexuelles ont pu être commises ; "1) alors que M. X... faisait valoir que son métier de médecin du travail, spécialisé en rhumatologie, pouvait le conduire à procéder, notamment, pour faire vérifier certains types de pathologies invoquées par les patientes souffrant du dos ou des hanches, à certains examens sur la portée desquels les cinq plaignantes recensées avaient pu d'autant plus se méprendre qu'elles reconnaissaient ne pas comprendre l'intervention du médecin du travail ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher la pertinence médicale des investigations effectuées par M. X... au regard des pathologies des plaignantes, et de s'expliquer sur la possible confusion de ces dernières à cet égard, la chambre de l'instruction a totalement privé sa décision de tout fondement légal" ; "2) alors que, en laissant sans réponse le mémoire de M. X..., qui faisait observer que sa pratique médicale depuis 30 ans n'avait pas donné lieu à contestation, et que les dénonciations retenues étaient concentrées sur une très faible période, correspondant précisément au moment où il postulait pour un poste à EDF, convoité par certains de ses collègues, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de toute base légale" ; "3) alors que, s'agissant plus particulièrement de Mme B..., les seules circonstances retenues par l'arrêt attaqué selon lesquelles Mme B... souffrant de problèmes lombaires et de mal au genou, le docteur X... lui aurait demandé de descendre sa gaine et de faire le grand écart, ne caractérisent aucune agression de nature sexuelle, mais un examen médical approprié à la pathologie présentée ; qu'en retenant l'existence de charges suffisantes d'avoir commis une telle infraction, dont les constatations de fait excluent que les éléments constitutifs en aient été réunis, la Chambre de l'instruction a encore privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les motifs, très partiellement repris au moyen, de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00580

Articles cités

  • 567-1-1
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