Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Didier X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 septembre 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes des articles 576 et 577 du code de
procédure
pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou bien, lorsque le demandeur en cassation est détenu, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; qu'est, dès lors, irrecevable le pourvoi formé par courrier adressé au greffe de la cour d'appel ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00594
Articles cités
- 567-1-1