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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2012, qui, pour direction et gestion d'une entreprise commerciale malgré interdiction judiciaire, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 653-2, L. 653-8 et L. 654-15 du code de commerce, 121-3 et 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris, déclaré Mme Y...coupable des faits de direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale malgré une interdiction judiciaire et l'a condamnée à une peine d'amende de 1 000 euros entièrement assortie du sursis ; " aux motifs que, Mme Y...est prévenue de direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale, en l'espèce, le café restaurant traiteur " ... ", malgré interdiction judiciaire prononcée par la cour d'appel de Poitiers, le 19 décembre 2008, du 24 mars 2010 au 18 avril 2011, à Ingrandes (86), infraction prévue par les articles L. 654-15, L. 653-2, L. 653-8 du code de commerce et réprimé par l'article L. 654-15 du code de commerce ; qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que Mme Y...a été condamnée, par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 décembre 2008, pour banqueroute à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et à l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pendant cinq ans ; que cet arrêt est devenu définitif, à la suite du rejet, le 24 mars 2010, du pourvoi en cassation formé par la prévenue ; qu'à l'occasion d'une enquête effectuée, à la suite de suspicions de travail dissimulé au restaurant " ... " à Ingrandes, géré par Mme Y..., celle-ci a déclaré qu'elle était restauratrice, et que son restaurant était fermé depuis le mois de mai 2011, à cause de ses problèmes de santé, affirmant, en outre, aux gendarmes qu'elle ignorait qu'elle exerçait cette gérance commerciale malgré l'interdiction rappelée ci-dessus ; que le conseil de la prévenue produit, comme il l'a fait devant les premiers juges, des documents afférents à la

procédure

collective concernant le fonds de commerce de restauration de sa cliente, d'où il résulte que celle-ci a bénéficié de plusieurs jugements du tribunal de commerce de Poitiers, autorisant la poursuite d'exploitation, y compris après le 24 mars 2010 ; que, si l'avocat de la prévenue argumente sur une impossibilité pour sa cliente d'être informée de son interdiction de gérer, compte tenu des autorisations dont elle bénéficiait de la part de la juridiction commerciale, Mme Y..., présente devant la cour, affirme haut et fort qu'elle ne voit pas pourquoi elle aurait respecté l'interdiction de gérer, prononcée par la chambre des appels correctionnels puisqu'elle aurait été condamnée à tort, n'ayant rien à se reprocher sur le plan pénal ; que la reconnaissance par la prévenue de la connaissance qu'elle avait de cette interdiction est clairement exprimée, qu'elle est confirmée par le fait qu'elle a soutenu un pourvoi en cassation, qui a été rejeté, contre cette condamnation pénale ; qu'il résulte, également, des jugements du tribunal de commerce, versés aux débats par l'avocat de la prévenue que le 25 février 2011, ce tribunal a désigné un administrateur judiciaire pour assister la prévenue, dans la tenue de son café restaurant, afin de préparer un plan de cession, la poursuite d'activité étant possible compte tenu, précisément, de la condamnation pénale à l'interdiction de gérer ; que, c'est dès lors, en vain, et de mauvaise foi, que la prévenue fait plaider une erreur sur le droit ; qu'elle a consciemment et délibérément choisi de ne pas tenir compte d'une condamnation qu'elle estimait injuste ; que le jugement doit être réformé, en ce qui concerne la culpabilité de Mme Y...; que les ressources et les charges de la prévenue, telles qu'elles ressortent de la

procédure

collective, amènent la cour à prononcer une peine d'amende avec sursis pour sanctionner l'infraction ; 1°) " alors que le fait, pour toute personne, d'exercer une activité professionnelle ou des fonctions, en violation des interdictions, déchéances ou incapacités prévues par les articles L. 653-2 à L. 653-8 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 375 000 euros et le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que les premiers juges ont relaxé Mme Y..., des fins des poursuites au motif que " à la lecture du mince dossier, aucune constatation ni déclaration n'apporte la preuve formelle de ce que Mme Y...a personnellement géré l'activité de café restaurant traiteur sise à Ingrandes pendant la période de vingt-six jours (entre le 24 mars 2010 et le 18 avril 2011), visée par la prévention " ; qu'en décidant, cependant, d'infirmer le jugement et d'entrer, en voie de condamnation, sans caractériser le fait que Mme Y...aurait personnellement géré l'activité de café restaurant pendant la période visée par la prévention, soit du 24 mars 2010 au 18 avril 2011, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des dispositions susvisés et n'a pas satisfait à son obligation de

motivation

; 2°) " alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, et le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que les premiers juges avaient constaté que la preuve de l'intention coupable de Mme Y...n'était pas rapportée, au vu de l'imbroglio des

procédure

s judiciaires et des multiples décisions d'autorisation de poursuite d'exploitation, et ce d'autant plus que la sanction infligée à Mme Y...résultait d'une banqueroute attenante à une

procédure

de liquidation judiciaire du 16 mars 2007 qui a été infirmée, par décision de la cour d'appel du 9 février 2010 ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le tribunal de commerces de Poitiers, par jugement du 25 février 2011, avait autorisé Mme Y...à poursuivre son activité en l'attente d'un plan de cession malgré une interdiction de gérer, confirmée par la cour d'appel de Poitiers, le 19 décembre 2008 ; qu'en décidant, cependant, d'infirmer le jugement, dès lors, qu'elle aurait, sciemment, choisi de ne tenir compte d'une condamnation qu'elle estimait injuste, sans expliquer sur la confusion qui pouvait exister dans l'esprit de Mme Y..., compte tenu de l'accumulation de décisions de justice, l'autorisant à poursuivre son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des dispositions susvisées ; 3°) " alors que, l'élément intentionnel de l'infraction doit s'apprécier, à la date de l'infraction, sans prendre en considération des éléments postérieures ; que, pour déclarer Mme Y..., coupable d'avoir géré, entre le 24 mars 2010 et le 18 avril 2011, son restaurant malgré une interdiction judiciaire, la cour d'appel a simplement relevé " que si l'avocat de la prévenue argumente sur une impossibilité pour sa cliente d'être informée de son interdiction de gérer, compte tenu des autorisations dont elle bénéficiait de la part de la juridiction commerciale, Mme Y..., présente devant la cour (le 15 décembre 2011), affirme haut et fort qu'elle ne voir pas pourquoi elle aurait respecté l'interdiction de gérer, prononcée par la chambre des appels correctionnels puisqu'elle aurait été condamnée à tort, n'ayant rien à se reprocher sur le plan pénal ", pour en déduire que " la reconnaissance par la prévenue de la connaissance qu'elle avait de cette interdiction est clairement exprimée " ; que, si, lors de l'audience du 15 décembre 2011, Mme Y...a pu se faire " piéger " par une question ambigüe et donner l'impression que, ce jour-là, elle n'ignorait pas qu'elle ne pouvait pas gérer son restaurant, elle n'a pas pour autant indiqué avoir eu cette connaissance entre le 24 mars 2010 et le 18 avril 2011 ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté l'élément intentionnel de l'infraction à l'époque des faits, faisant l'objet de la poursuite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des dispositions susvisées " 4°) " alors que, n'est pas pénalement responsable, la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; que Mme Y...faisait valoir l'existence d'une erreur de droit provoquée par l'achevêtrement de décisions judiciaires l'autorisant, sur réquisitions conformes du ministère public, à poursuivre son activité professionnelle de sorte qu'elle pouvait légitimement ignorer commettre une infraction en se bornant à exercer son activité professionnelle comme elle y était autorisée par plusieurs décisions de justice ; qu'en décidant, cependant, d'écarter l'existence d'une erreur de droit au seul motif que " c'est en vain et de mauvaise foi que la prévenue fait plaider une erreur sur le droit ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des dispositions susvisées, et n'a pas satisfait à son obligation de

motivation

" Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation, en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et a écarté, à juste titre, l'erreur de droit invoquée ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00645

Articles cités

  • L654-15
  • 567-1-1
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