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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Antoine X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 8 mars 2012, qui, dans l'information suivie du chef de tenue de maison de jeux de hasard, en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa requête en restitution de sommes d'argent saisies ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 131-21 du code pénal, 99, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que, l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à restitution de la somme de 715 100 euros appartenant à M. X..., banquier du cercle de jeux Haussmann, tiers à la

procédure

pénale ; " aux motifs que, le juge d'instruction instruit des faits de participation en bande organisée à la tenue d'une maison de jeux de hasard ; que plusieurs témoins ont affirmé, dans les conditions qui ont été rappelées, que M. X...et son fils faisaient fonction de directeur des jeux du cercle Haussmann au lieu et place de M. Z..., le seul régulièrement autorisé à exercer ces fonctions ; que le directeur des jeux répond des fraudes et infractions commises au sein du cercle ; que dans ces conditions M. X...ne peut pas se réfugier derrière sa seule fonction officielle de « banquier » pour affirmer qu'il ne serait en rien concerné par les infractions mises à jour si l'information confirmait les indices déjà réunis, faisant de lui le directeur des jeux « de fait » du cercle et qu'il avait couvert en connaissance de cause les activités de M. Y...; que les fonds, dont M. X...réclame la restitution, sont donc susceptibles de faire l'objet d'une confiscation soit comme produit de l'infraction, soit comme biens ayant servi à commettre l'infraction dans l'hypothèse où il serait reconnu coupable de l'infraction ; que l'article 99 du code de

procédure

pénale autorise le juge d'instruction à refuser la restitution lorsque la confiscation est prévue par la loi ; que le magistrat a donc fait une application exacte de la loi pénale ; qu'il est, à tout le moins, prématuré d'ordonner la restitution demandée alors que l'information va s'attacher à confirmer ou infirmer le rôle prêté à M. X...; qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise ; "

1°/ alors que, le juge d'instruction ne peut rejeter une demande de restitution de biens émanant d'un tiers non mis en cause dans le cadre de l'instruction pénale dont il est en charge, sauf si la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, si elle présente un danger pour les personnes ou les biens, ou si la confiscation de ceux-ci est prévue par la loi ; que, seuls peuvent toutefois être confisqués les biens dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre ou encore qui en sont le produit ; que les biens, appartenant à des tiers, ne peuvent cependant faire l'objet d'une confiscation qu'à la condition que la mauvaise foi de ces tiers soit établie ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer, pour rejeter la demande de restitution de M. X..., tiers à la

procédure

pénale, que les fonds saisis sont susceptibles de faire l'objet d'une confiscation « soit comme produit de l'infraction, soit comme biens ayant servi à commettre l'infraction dans l'hypothèse ou il serait reconnu coupable de l'infraction », sans aucunement caractériser la mauvaise foi de M. X..., tiers à la

procédure

pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "

2°/ alors que, le juge d'instruction statuant sur une demande de restitution d'objets émanant d'un tiers, non mis en examen ni même placé sous le statut de témoin assisté, ne peut refuser la restitution des biens sous main de justice lui appartenant en relevant qu'ils « pourraient avoir servi à commettre l'infraction dans l'hypothèse où il (ce tiers) serait reconnu coupable de l'infraction » et porter ainsi un préjugement sur le prétendu « rôle » tenu par ce tiers dans la commission d'une infraction pour laquelle il n'est pas même mis en examen, méconnaissant à cet égard la présomption d'innocence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs purement hypothétiques, tout en constatant que M. X...était tiers à la

procédure

pénale et n'avait pas été mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié le refus de restitution des fonds saisis, en violation des textes et principes susvisés ; "

3°/ alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de M. X...faisant valoir que les sommes saisies, dont il est propriétaire en sa qualité de banquier de l'association, n'avaient pu ni servir à commettre l'infraction de tenue de maison de jeux de hasard, ni en constituer le produit dès lors qu'à supposer établie l'organisation de parties de poker sans agrément ministériel ou autorisation du service central des courses et jeux, les joueurs n'affrontent en toute hypothèse pas le banquier lors de ces parties mais jouent les uns contre les autres, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, en violation des textes et principes susvisés " ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, qui établissent que les sommes saisies sont susceptibles d'être confisquées par la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00648

Articles cités

  • 1er
  • 99
  • 567-1-1
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