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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thierry X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 16 décembre 2012, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, des articles 6, 31, 39, 40-1, 388, 458 et 593 du code de

procédure

pénale, de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que, la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. X... ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 388 du code de

procédure

pénale que le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit, enfin, par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ; que, lorsque le tribunal correctionnel est saisi, comme ce fut le cas en l'espèce, par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, c'est cette ordonnance qui détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue et la date de sa saisine ; que l'organisation de la discussion des faits par les parties pendant la phase de jugement devant le tribunal correctionnel résulte des dispositions des articles 458 et suivants du code de

procédure

pénale ; que le fait pour le représentant du ministère public de requérir oralement l'abandon des poursuites n'empêche pas le prévenu d'assurer sa défense et ne dispense pas le tribunal de vider sa saisine pour pouvoir estimer, comme il en a l'obligation au sens de l'article 464 du code de

procédure

pénale, si le fait poursuivi constitue un délai et prononcer une peine ; qu'en l'espèce, il résulte des débats devant le tribunal que le prévenu a bien eu la parole en dernier ; que les prescriptions de la loi dans l'organisation du débat judiciaire, l'étendue de la mission de la juridiction de jugement et la garantie de la défense ont été respectés ; que la cour, en conséquence, rejettera la demande tendant à faire annuler le jugement entrepris ; "1) alors qu'aucune disposition légale ne le lui interdisant, le ministère public a la faculté de renoncer aux poursuites en sollicitant, à l'audience, la relaxe du prévenu ; qu'à l'issue des réquisitions de relaxe du ministère public, le tribunal n'est donc plus saisi d'aucune poursuite ; qu'en rejetant l'exception de nullité du jugement ayant déclaré M. X... coupable d'abus des biens ou du crédit d'une SARL à des fins personnelles et prononcé à son égard une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis, quand la juridiction n'était plus saisie d'aucune poursuite à la suite des réquisitions du ministère public ayant conclu à la relaxe dudit prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2) alors que, la

procédure

pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement ; qu'en effet, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre lui ; que n'est pas impartial le tribunal qui, après que le ministère public a requis la relaxe du prévenu, agit comme un organe de poursuite en prononçant une condamnation à l'encontre de ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; 3) alors que, la

procédure

pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire le tribunal qui prononce une condamnation à l'encontre d'un prévenu qui, en l'absence de réquisitions du ministère public sur les griefs retenus à son encontre, leur imputation et la peine applicable, n'a pu présenter ses observations sur les charges qui pesaient contre lui ainsi que sur les pièces et la qualification juridique susceptibles d'être retenues à son encontre par la juridiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que, nonobstant les réquisitions de relaxe prononcées à l'audience par le représentant du ministère public, l'arrêt l'a déclaré coupable d'une partie des faits poursuivis, dès lors que les juges du second degré étaient saisis des faits énoncés dans l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, sur lesquels le prévenu a eu le loisir de s'expliquer ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-4° et L. 241-9 du code de commerce, 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que, la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'avoir fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société SHT, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l'espèce, en faisant un usage abusif des fonds de la SARL pour une somme globale de 2 352 253,28 euros correspondant à des prélèvements sur le compte bancaire de la société pour un montant de 2 305 177,94 euros et à des dépenses personnelles supportées par cette dernière s'élevant à 47 075,34 euros, et condamné, en conséquence, M. X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, M. X... a exercé la gérance de droit de la SARL Saint-Honoré Tuileries entre le 16 avril 1999 et le 16 juin 2006, date de la désignation de Me Y... comme administrateur provisoire puis à compter du 16 septembre 2008, date de sa réintégration dans sa fonction de gérant ; que, durant la période d'administration provisoire qui s'est déroulée du 16 juin 2006 au 16 septembre 2008, M. X... a reconnu avoir exercé la gestion de fait de la société en continuant à établir la facturation pour un des locataires et en étant le seul à utiliser le compte bancaire de la société ouvert auprès de la Société générale sur lequel avait été versé le produit de la cession du principal actif immobilier ; qu'il résulte d'une étude comparative, effectuée par les enquêteurs, entre les relevés des comptes bancaires ouverts au nom de M. X... et de son épouse ainsi que des copies de chèques demandées à ces différentes banques que, le 7 avril 2006, deux chèques de 913 099,27 euros et 500 000 euros provenant du compte de la société Saint-Honoré Tuileries avaient été déposés sur le compte personnel de M. X... ouvert au Crédit du Nord, le 7 avril 2006, un chèque de 50 000 euros et le 9 juin 2006, deux chèques d'un montant global de 59 937 euros, provenant du compte de la société Saint-Honoré Tuileries avaient été déposés sur le compte personnel de Mme Z... ouvert auprès de la banque Neuflize OBC, le 12 avril 2006, un chèque de 1 700 000 euros provenant du compte de la société Saint-Honoré Tuileries via le compte ouvert au Crédit du Nord aux noms des époux X... avait été déposé sur un compte d'investissement ouvert au nom de Mme Z... auprès de la banque Pictet à titre conservatoire compte tenu de l'incertitude juridique dans laquelle se trouvait alors la société, le 9 juin 2006 un chèque de 782 141,67 euros provenant du compte de la société Saint-Honoré Tuileries avait été déposé sur le compte personnel de M. X... ouvert au Crédit du Nord ; qu'il résulte de l'ensemble des investigations menées sur commission rogatoire et des débats qu'une partie des fonds prélevés sur les comptes de la société ont été ensuite utilisés dans leur intérêt personnel par M. X... et sa femme en acquérant le 15 mai 2007 un véhicule de marque Jaguar au prix de 76 000 euros ou bien en remboursant, courant avril 2006, deux prêts personnels contractés auprès du Crédit agricole ; que l'étude des relevés (bancaires et cartes de crédit) des comptes Crédit agricole et Société générale de la société Saint-Honoré Tuileries a établi que ces comptes avaient été débités de retraits d'espèces pour un montant total de 11 869,59 euros entre le 1er avril 2006 et le 26 décembre 2007 et avaient servi à régler des dépenses personnelles correspondant à des notes d'hôtel ou de golf avec les cartes de crédit de la société pour un montant total de 19 485,78 euros ainsi que des dépenses personnelles telles que des livraisons de fioul, des travaux, des charges d'électricité et de téléphonie payées par prélèvements ou par chèque au préjudice de la société pour un montant total de 15 719,97 euros ; que les époux X... n'avaient procédé, en outre, à aucun retrait d'espèces sur leur compte personnel du Crédit du Nord de janvier à juillet 2006 ; que l'enquête menée sur commission rogatoire a également permis d'établir que le grand livre général de la société Saint-Honoré Tuileries indiquait par erreur au 31 mars 2006, date de clôture de l'exercice, que le compte courant de Mme Z... était créditeur de la somme de 94 129,35 euros alors qu'en réalité il était débiteur de la somme de 25 792,58 euros ; que la présence d'un tel compte courant d'associé débiteur est constitutif de l'infraction d'abus de biens sociaux pour le gérant d'une SARL dès lors que, comme cela a été le cas en l'espèce, le caractère débiteur est relativement important en terme de quantum et de durée ; que les explications fournies par M. X... au cours de l'instruction puis lors des débats devant le tribunal et la cour ne permettent pas de justifier le fait que les prélèvements effectués sur les comptes de la société aient abouti sur ses comptes personnels ou ceux de sa femme ; qu'il résulte des déclarations recueillies au cours de l'instruction et des débats que compte tenu de la période où les prélèvement litigieux ont été effectués pour la plupart, à savoir entre le 6 avril 2006 et le 16 juin 2006, il apparaît que M. X... a volontairement vidé les comptes bancaires de la société afin d'éviter que son frère M. Gilles X... ne puisse prendre le contrôle de ces sommes en faisant désigner un administrateur provisoire à la suite du jugement du 28 mars 2006, assorti de l'exécutoire provisoire qui avait annulé les cessions consenties à Mme Z..., tant par M. Paul X... que par la succession ; que l'importance des sommes concernées et le nombre élevé de prélèvements effectués suffisent à caractériser la mauvaise foi de M. X... ; que la SARL Saint-Honoré Tuileries ayant une personnalité morale distincte de celle de ses associés, sa trésorerie ne pouvait être utilisée dans le seul intérêt personnel de son gérant de droit et de fait M. X... et à son préjudice en l'exposant de manière injustifiée à un risque pénal ou fiscal ; que, si M. X... justifie le fait qu'une fois réintégré dans ses fonctions de gérant, il a, comme il s'y était engagé au cours de l'instruction, repris la comptabilité et a remboursé à la société les sommes qu'il lui devait, cette régularisation postérieure n'ôte pas aux faits leur caractère délictueux au moment de leur commission ; "1) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, que par jugement du 28 mars 2006, le tribunal de grande instance de Paris avait annulé les cessions de parts des 15 mai 1998 et 15 novembre 2002, avec exécution provisoire, de sorte que, pendant la période couverte par la prévention, les époux X... étaient créanciers du remboursement des parts dont la cession avait été annulée, outre du solde de leurs comptes courants ; qu'en conséquence, les sommes prélevées par les époux X... à la suite de la vente de l'immeuble en avril 2006 avaient eu pour but de désintéresser ceux-ci des créances qu'ils détenaient sur la société ; qu'en omettant de répondre à ces écritures, de nature à exclure l'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors que, subsidiairement, M. X... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société SHT était une SARL de famille ayant opté, dès sa constitution, pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; qu'en conséquence, le produit de la vente de l'immeuble intervenue le 5 avril 2006, constituait un revenu propre aux associés qui, à la suite de l'arrêt "rétroactif" de la cour d'appel de Paris du 22 mai 2008, étaient en l'occurrence les époux X... ; qu'en conséquence, le versement du solde de cette vente sur les comptes personnels des époux X... ne pouvait constituer un abus de biens sociaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "3) alors que, l'intention frauduleuse est un élément constitutif de l'infraction d'abus de biens sociaux, à défaut duquel celle-ci ne saurait être caractérisée ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait expressément valoir que la société SHT était une SARL de famille ayant opté, dès sa constitution, pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; que les époux X... étant les seuls associés de la société SHT, il existait une confusion entre l'intérêt personnel des dirigeants et l'intérêt social, excluant toute volonté de porter atteinte à l'intérêt social ; qu'en conséquence, l'élément intentionnel de l'infraction ne pouvait être caractérisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00658

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