Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par un jugement du tribunal correctionnel de PRIVAS, en date du 15 novembre 2012, dans la
procédure
suivie pour infractions à la législation sur les stupéfiants contre : - M. Yann X..., - Mme Raquel Y..., épouse X..., - M. Timbéré B..., - Mme Lisiane C..., épouse B..., reçu le 26 novembre 2012 à la Cour de cassation ; Vu les observations personnelles produites par M. X..., Mme Y..., M. B...et Mme C...: Sur leur recevabilité : Vu l'article R. 49-30 du code de
procédure
pénale ; Attendu que ces observations présentées par une personne autre que celles visées par ce texte ne sont pas recevables ; Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées : "- Les articles 222-36, 222-37 et 222-41 du code pénal ainsi que les articles L. 3421-1 et L. 5132-7 du code de la santé publique, appliqués à I'Ayahuasca classé dans les stupéfiants par un simple arrêté sans que la notion de " stupéfiant " soit définie par la loi, sont-ils conformes à l'article 34 de la Constitution et à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui exigent que la loi détermine les crimes et délits et les peines qui leur sont applicables ? - Les articles L. 3421-1 du code de la santé publique, 222-36 et 222-37 du code pénal, en ce qu'ils punissent de peines d'emprisonnement et d'amende l'usage, la détention, le transport, I'offre, la cession et I'importation de I'Ayahuasca, breuvage absorbé en privé dans le cadre d'un rite religieux, sont-ils conformes à I'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui prévoit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses dès lors que leur manifestation ne trouble pas I'ordre public ? - L'article L. 3421-1 du code de la santé publique qui réprime l'usage illicite de stupéfiant commis par un individu majeur à son domicile privé d'une peine d'un an d'emprisonnement, est-il conforme aux articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui définissent la liberté individuelle comme le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ou à la société, ainsi qu'au principe de proportionnalité des peines qui interdit au législateur de prévoir des sanctions disproportionnées au regard de la gravité de l'infraction ? " ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la rédaction des textes en cause est conforme aux principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale dont elle permet de déterminer la champ d'application sans violer le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, que, d'autre part, les atteintes portées à la liberté de la personne de disposer d'elle-même et à celle de pratiquer sa religion par l'interdiction, pénalement sanctionnée, de faire usage de stupéfiants, sont justifiées par des impératifs de protection de la santé et de la sécurité publique, qu'enfin il n'existe aucune disproportion manifeste entre la gravité de l'infraction et la peine encourue ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00791
Articles cités
- R49-30
- 34
- 10
- 567-1-1